Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Hervé X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 20 août 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par laquelle M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-936 en date du 21 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite du procès-verbal de saisie-vente décerné à son encontre le 23 février 1998 par le receveur principal des impôts de Rouen pour le recouvrement d'une créance de 505 943,49 francs ;
2 ) de le décharger de l'obligation de payer cette somme ;
3 ) de lui accorder la décharge des impositions correspondantes ;
4 ) de lui allouer la somme de 8 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi du 25 janvier 1985 sur le redressement et la liquidation judiciaire ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2001
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller,
- et les conclusions de M.Mulsant, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par avis de mise en recouvrement des 3 octobre 1988, 3 novembre 1988 et 10 juillet 1989, M. Hervé X..., entrepreneur individuel de transports, s'est vu réclamer des impositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée et à la taxe d'apprentissage ; que, par jugement du 22 novembre 1988, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé le redressement et la liquidation judiciaire de l'entreprise ; que le 2 février 1989, le receveur principal des impôts de Rouen a régulièrement déclaré sa créance au passif de la procédure collective ; que les opérations de liquidation judiciaire de M. X... ont été clôturées pour insuffisance d'actif le 15 avril 1997 ; que le 29 juillet 1997, M. X... s'est vu notifier une mise en demeure valant commandement de payer en application des dispositions de l'article L. 261 du livre des procédures fiscales ; que celui-ci a fait l'objet d'une saisie-vente de ses biens mobiliers à son domicile du Gosier, le 23 février 1998 ; qu'il entend s'opposer à l'acte de poursuite et obtenir le dégrèvement de l'imposition litigieuse en soutenant à titre principal que les impositions litigieuses sont atteintes par le délai de prescription et à titre subsidiaire que leur assiette est hors de proportion avec le chiffre d'affaires auquel elles se rapportent ;
Sur les conclusions relatives à l'obligation de payer :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : "Les comptables du trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, pendent leur recours et sont déchus de tous droits et action contre ce contribuable" ; que les contestations relatives au recouvrement des impôts et taxes dont la perception incombe aux comptables du trésor font l'objet, de la part du redevable, d'une demande qui, aux termes de l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales "doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif" ;
Considérant que M. X... soutient que, l'administration ayant retrouvé son droit de poursuite depuis le 22 février 1989, le délai de prescription de l'action en recouvrement qui a recommencé à courir à compter de cette date était expiré à la date de la saisie-vente en litige, soit le 23 février 1998 ; qu'il résulte cependant de l'instruction que le premier acte permettant à M. X... d'invoquer ce motif était la mise en demeure valant commandement de payer qui lui a été adressée le 29 juillet 1997 ; que, faute d'avoir contesté ce premier acte de poursuites dans le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 281-2, le requérant n'est, en tout état de cause, pas recevable à se prévaloir de la prescription de l'action en recouvrement à l'appui de sa contestation de la saisie-vente mobilière diligentée à son domicile le 23 février 1998 ;
Sur les conclusions à fin de décharge :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts ... doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : ... c) de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation" ;
Considérant que ni la clôture des opérations de la liquidation judiciaire de M. X... prononcée le 15 avril 1998 ni la saisie-vente pratiquée au domicile de ce dernier le 23 février 1998 ne sauraient être regardées comme la réalisation d'un événement de nature à exercer une influence sur le bien-fondé de l'imposition, soit dans son principe, soit dans son montant, qui aurait fait courir un nouveau délai de réclamation, en application des dispositions susrappelées du livre des procédures fiscales à l'encontre des impositions en litige, notifiées le 22 décembre 1988 selon la procédure de taxation d'office ; que la réclamation présentée le 7 mars 1998 par M. X... était dès lors tardive et par suite irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions relatives aux frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Hervé X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hervé X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.