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05/06/2001 | FRANCE | N°98DA00679

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 05 juin 2001, 98DA00679


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Gaëtan Boulay, demeurant à Coutens (32160) Beaumarches ;
Vu la requête, enregistrée le 30 mars 1998 au greffe de la cour administrative d'appel d

e Nancy, par laquelle M. Gaëtan Boulay demande à la Cour :
1 )...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Gaëtan Boulay, demeurant à Coutens (32160) Beaumarches ;
Vu la requête, enregistrée le 30 mars 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Gaëtan Boulay demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-1302 et 97-32 en date du 22 janvier 1998 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande et sa réclamation soumise d'office au tribunal tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1991, 1992, 1993, 1994 et 1996 en raison d'un immeuble situé ... ;
2 ) de lui accorder la réduction sollicitée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2001
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans sa demande présentée au tribunal administratif de Lille le 3 mars 1994 ainsi que dans ses réclamations des 5 septembre 1994 et 16 octobre 1996 soumises d'office au tribunal, M. Boulay demandait la réduction de la taxe foncière à laquelle il avait été assujetti à raison d'un immeuble situé ..., dans le Nord, au titre des années 1991, 1992, 1993, 1994 et 1996 ; qu'en analysant ces demandes, tant dans les visas que dans les motifs du jugement, comme dirigées contre la taxe d'habitation établie au titre des années 1992, 1993 et 1994, le magistrat délégué au tribunal administratif de Lille s'est mépris sur les conclusions dont il était saisi ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 22 janvier 1998 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Boulay devant le tribunal administratif de Lille ainsi que sur ses réclamations des 5 septembre 1994 et 16 octobre 1996, soumises d'office au tribunal par l'administration ;
Considérant que la demande et les réclamations soumises d'office au tribunal par l'administration présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant que M. Boulay demande la réduction de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre des années 1991, 1992, 1993, 1994 et 1996 à raison d'un immeuble situé à Cobrieux dans le Nord ;
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision par laquelle le directeur des services fiscaux du Nord a rejeté la réclamation de M. Boulay relative à l'année 1993 est inopérant sur la régularité et le bien-fondé de cette imposition ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des calculs fournis par l'administration et non contestés par M. Boulay que la base de la cotisation de taxe foncière établie au nom de celui-ci au titre de l'année 1993 pour un montant de 7 690 francs a été correctement calculée ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du constat d'huissier réalisé en 1997 et produit par M. Boulay devant la Cour que si la construction en cause présente des défauts permanents dus à la vétusté, ceux-ci ne sont pas de nature, eu égard au bon entretien de la toiture et du grenier ainsi qu'à l'état satisfaisant du gros-oeuvre, à compromettre les conditions d'habitabilité ; que M. Boulay n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'en retenant le coefficient de 1 correspondant, selon les dispositions de l'article 324 Q de l'annexe III au code général des impôts, à un état d'entretien "passable" et non celui de 0,80 correspondant à un état d'entretien "mauvais", le service s'est livré à une appréciation inexacte de l'état d'entretien de l'immeuble ;

Considérant, en dernier lieu, que, dans sa déclaration souscrite le 20 juin 1970, que l'administration a produite devant le tribunal, M. Boulay a indiqué que le local en cause disposait d'un chauffage central et de deux W.C. ; qu'il n'établit pas que ces équipements seraient définitivement hors d'état de fonctionner et n'est par suite pas fondé à en contester la prise en compte pour le calcul des équivalences superficielles ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la demande de M. Boulay ainsi que ses réclamations soumises d'office doivent être rejetées ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. Boulay une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement n 94-1302 - 97-32 en date du 22 janvier 1998 du magistrat délégué du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Gaëtan Boulay devant le tribunal administratif et les réclamations soumises d'office sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gaëtan Boulay et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA00679
Date de la décision : 05/06/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGIAN3 324 Q
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Tandonnet-Turot
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-06-05;98da00679 ?
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