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05/06/2001 | FRANCE | N°00DA01215

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 05 juin 2001, 00DA01215


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 24 octobre 2000, présentée par Mme Danielle X... demeurant ..., M. Jean-Claude Y... demeurant ... Sainte Olle (59554), Mme Raymonde B... demeurant ..., Melle Marie-Bernadette Y... demeurant ... et Melle Marie-Dominique Y... demeurant ... ; Mme Danielle X..., M. Jean-Claude Y..., Mme Raymonde B..., Melle Marie-Bernadette Y... et Melle Marie-Dominique Y... demandent à la Cour d'annuler le jugement en date du 18 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a homologué l'arrêté de péril du mai

re de Beugnâtre du 10 mars 2000, les mettant en demeure ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 24 octobre 2000, présentée par Mme Danielle X... demeurant ..., M. Jean-Claude Y... demeurant ... Sainte Olle (59554), Mme Raymonde B... demeurant ..., Melle Marie-Bernadette Y... demeurant ... et Melle Marie-Dominique Y... demeurant ... ; Mme Danielle X..., M. Jean-Claude Y..., Mme Raymonde B..., Melle Marie-Bernadette Y... et Melle Marie-Dominique Y... demandent à la Cour d'annuler le jugement en date du 18 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a homologué l'arrêté de péril du maire de Beugnâtre du 10 mars 2000, les mettant en demeure de faire cesser le péril résultant de leur immeuble sis ... ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code la construction et de l'habitation ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2001
- le rapport de Mme Ballouhey, premier conseiller,
- les observations de Me Z..., avocat, pour la commune de Beugnâtre, et de Me A..., avocat, pour les consorts Y...,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement en date du 18 juillet 2000, le tribunal administratif de Lille a homologué l'arrêté de péril du maire de Beugnâtre en date du 10 mars 2000 en tant qu'il prescrit la démolition de l'immeuble sis ... appartenant à Mme Danielle X..., M. Jean-Claude Y..., Mme Raymonde B..., M. Roger Y..., Mme Marie-Bernadette Y... et Melle Marie-Dominique Y... ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : "Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'assurent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique" ;
Considérant que les dispositions précitées qui autorisent le maire à prescrire la réparation ou la démolition des édifices menaçant ruine et qui mettent à la charge du propriétaire les mesures destinées à remédier à l'état de péril de son immeuble ne sont pas applicables au cas où la ruine dont est menacé cet immeuble est la conséquence d'accidents naturels tels que ceux visés à l'article L. 2212.2 du code général des collectivités territoriales, le maire ne pouvant user alors que des mesures de sûreté prévues par l'article L. 2212-4 du même code ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres apparus sur la façade de l'immeuble appartenant aux consorts Y... et qui ont donné lieu à l'arrêté du maire de Beugnâtre du 10 mars 2000 mettant les propriétaires en demeure de procéder à leur frais à des travaux ou à la démolition de l'immeuble ont pour seule origine l'effondrement du sous-sol à la suite d'une décompression du terrain ; que, dès lors, s'il appartenait au maire de Beugnâtre, par application de l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, de prescrire l'exécution des mesures de sûreté exigées par ces circonstances étrangères à l'immeuble lui-même, c'est à tort qu'il a engagé la procédure prévue à l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation ; que, par suite, Mme Danielle X..., M. Jean-Claude Y..., Mme Raymonde B..., Melle Marie-Bernadette Y... et Melle Marie-Dominique Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a homologué l'arrêté du maire de Beugnâtre en date du 10 mars 2000 ;
Sur les conclusions présentées par les consorts Y... et la commune de Beugnâtre et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Beugnâtre à payer à Mme Danielle X..., M. Jean-Claude Y..., Mme Raymonde B..., Melle Marie-Bernadette Y... et Melle Marie-Dominique Y..., une somme de 6 000 francs au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme Danielle X..., M. Jean-Claude Y..., Mme Raymonde B..., Melle Marie-Bernadette Y... et Melle Marie-Dominique Y..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes soient condamnés à payer à la commune de Beugnâtre la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 18 juillet 2000 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande du maire de Beugnâtre présentée devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : La commune de Beugnâtre versera à Mme Danielle X..., M. Jean-Claude Y..., Mme Raymonde B..., Melle Marie-Bernadette Y... et Melle Marie-Dominique Y... une somme de 6 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Beugnâtre tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Danielle X..., à M. Jean-Claude Y..., à Mme Raymonde B..., à Melle Marie-Bernadette Y..., à Melle Marie-Dominique Y..., à la commune de Beugnâtre et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00DA01215
Date de la décision : 05/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-03-02-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE - IMMEUBLES MENACANT RUINE - PROCEDURE DE PERIL


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la construction et de l'habitation L511-1
Code général des collectivités territoriales L2212, L2212-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ballouhey
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-06-05;00da01215 ?
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