Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'intérieur ;
Vu le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes les 26 et 28 août 1998, respectivement par télécopie et par courrier, par lequel le ministre de l'intérieur demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1631, en date du 8 juin 1998, par lequel le tribunal administratif de Rouen a, à la demande de l'association Amnesty International Groupe 151, annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur pendant quatre mois sur sa demande d'octroi d'une habilitation d'accès aux zones d'attente ;
2 ) de rejeter la demande de l'association Amnesty International Groupe 151 ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n 95-507 du 2 mai 1995 ;
Vu le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 ;
Vu le décret n 53-1169 du 28 novembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2001
- le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat pour l'association Amnesty International Groupe 151,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n 53-934 du 30 septembre 1953 portant réforme du contentieux administratif, alors applicable, : "Le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort : ... 3 Des recours dirigés contre les actes administratifs dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret n 95-507 du 2 mai 1995 déterminant les conditions d'accès du délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou de ses représentants ainsi que des associations humanitaires à la zone d'attente et portant application de l'article 35 quater de l'ordonnance n 45-2568 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : "Un arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis du ministre des affaires étrangères fixe la liste des associations habilitées à proposer des représentants en vue d'accéder à la zone d'attente dans les conditions fixées par le présent chapitre" ;
Considérant que l'arrêté par lequel le ministre de l'intérieur fixe, sur le fondement de l'article 7 du décret n 95-507 du 2 mai 1995 précité, la liste des associations habilitées à proposer des représentants en vue d'accéder à la zone d'attente d'une gare ferroviaire ouverte au trafic international, d'un port ou d'un aéroport, exerce des effets qui s'étendent au-delà du ressort d'un seul tribunal ; que, par suite, le Conseil d'Etat est, en vertu du 3 de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 susmentionné, compétent en premier et dernier ressort pour connaître d'une demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté d'habilitation ou de la décision par laquelle le ministre a rejeté la candidature d'une association humanitaire présentée sur le fondement de l'article 7 du décret du 2 mai 1995 ; que, par suite, le jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen s'est prononcé sur la demande de l'association Amnesty International Groupe 151 dirigée contre le refus du ministre de l'intérieur de lui délivrer l'habilitation susmentionnée, doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et d'examiner immédiatement la demande présentée par l'association Amnesty International Groupe 151 devant le tribunal administratif de Rouen ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 311-1 du code de justice administrative désormais applicable : "Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif, sous réserve des compétences que l'objet du litige ou l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduisent à attribuer au Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article R. 311-1 du même code : "Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : ... 5 Des recours dirigés contre les actes administratifs dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif" ;
Considérant que la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de délivrer à l'association Amnesty International Groupe 151 l'habilitation sollicitée sur le fondement de l'article 7 du décret n 95-507 du 2 mai 1995 précité, exerce des effets qui s'étendent au-delà du ressort d'un seul tribunal ; que, dès lors, il y a lieu de renvoyer pour jugement la demande présentée par l'association Amnesty International Groupe 151 au Conseil d'Etat compétent pour en connaître en application des dispositions des articles L. 331-1 et R. 311-1 5 du code de justice administrative ;
Article 1er : Le jugement n 96-1631 du tribunal administratif de Rouen en date du 8 juin 1998 est annulé.
Article 2 : La demande de l'association Amnesty International Groupe 151 est renvoyée au Conseil d'Etat pour jugement.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association Amnesty International Groupe 151 et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.