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10/04/2001 | FRANCE | N°97DA00369

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 10 avril 2001, 97DA00369


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour l'établissement professionnel industriel dunkerquois dont le siège est ..., représenté par son directeur, M. Y..., et pour l'association dunkerquoise p

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Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour l'établissement professionnel industriel dunkerquois dont le siège est ..., représenté par son directeur, M. Y..., et pour l'association dunkerquoise pour l'enseignement et le perfectionnement , dont le siège est à la même adresse, représentée par son président en exercice, M. Z..., par Me X... , avocat ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy les 17 février et 17 novembre 1997 par lesquels l'établissement professionnel industriel dunkerquois et l'association dunkerquoise pour l'enseignement et le perfectionnement demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 3 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 30 août 1991 par laquelle le préfet du Nord a refusé l'extension du contrat d'association dont est titulaire l'établissement professionnel industriel dunkerquois à la demi-division de deuxième année de baccalauréat professionnel "maintenance des systèmes mécaniques automatisés" pour la rentrée scolaire 1989-1990 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 211 764 francs en réparation du préjudice subi du fait dudit refus ;
2 ) d'annuler la décision du 30 août 1991 du préfet du Nord ;
3 ) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 211 764 francs, avec les intérêts et la capitalisation des intérêts, ainsi que la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privé, modifiée ;
Vu la loi n 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, notamment son article 27-8 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2001
- le rapport de Mme Ballouhey, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en annulation :
Considérant que, par jugement du 3 décembre 1996 dont l'établissement professionnel industriel dunkerquois et l'association dunkerquoise pour l'enseignement et le perfectionnement interjettent régulièrement appel, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 30 août 1991 du préfet du Nord portant refus de placer sous contrat d'association pour la rentrée scolaire 1989-1990 la demi-division de la deuxième année du baccalauréat professionnel "maintenance des systèmes mécaniques automatisés" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27-8 de la loi du 22 juillet 1983 : " Il est créé dans chaque académie, à titre provisoire, au moins une commission de concertation comprenant en nombre égal des représentants des collectivités territoriales, des représentants des établissements d'enseignement privé et des personnes désignées par l'Etat. Ces commissions peuvent ... être consultées sur toute question relative à l'instruction, à la passation, à l'exécution des contrats ( ...). Aucun recours contentieux relatif à ces questions ne peut être introduit sans que l'objet du litige leur ait au préalable été soumis pour avis." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, postérieurement à l'annulation par le tribunal administratif de Lille de la décision du 17 novembre 1989 du préfet du Nord de refus de placer sous contrat d'association la demi-division de la deuxième année de baccalauréat professionnel "maintenance des systèmes mécaniques automatisés" pour la rentrée scolaire 1989-1990, le préfet du Nord a pris le 30 août 1991 une nouvelle décision de refus de mise sous contrat de la même deuxième année pour la rentrée scolaire 1989-1990, compte tenu cette fois du jugement du 18 décembre 1990 de rejet de la demande d'annulation de la décision de refus concernant la première année de la formation en cause pour la rentrée 1988-1989 ; que, par conséquent, les requérants devaient, eu égard à l'intervention de cette nouvelle décision, préalablement à la saisine du tribunal administratif, demander la saisine du comité de conciliation ; que, dès lors, l'établissement professionnel industriel dunkerquois et l'association dunkerquoise pour l'enseignement et le perfectionnement ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs conclusions à fin d'annulation de la décision du 30 août 1991 du préfet du Nord comme irrecevables ;
Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'en admettant même que l'autorité préfectorale ait commis une illégalité en opposant, ainsi qu'il a été dit, un refus à la demande de mise sous contrat, dès la rentrée 1989-1990, de la demi-division de deuxième année du baccalauréat professionnel "maintenance des systèmes mécaniques automatisés", il ressort de l'instruction que les préjudices dont les requérants demandent réparation et constitués par les traitements des enseignants au cours de l'année scolaire concernée ainsi que par les forfaits d'externat et certaines subventions qu'ils n'auraient pu percevoir du fait de la décision de refus, à les supposer établis, ne sont pas la conséquence directe de la faute qui aurait été commise par l'administration mais trouvent leur origine dans la décision prise par les intéressés d'ouvrir dès la rentrée scolaire 1988-1989 et avant toute position prise par le préfet quant à l'extension du contrat d'association, une demi-division de première année de la formation concernée ; que, par suite, et en tout état de cause, l'établissement professionnel industriel dunkerquois et l'association dunkerquoise pour l'enseignement et le perfectionnement ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 3 décembre 1996, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'établissement professionnel industriel dunkerquois et à l'association dunkerquoise pour l'enseignement et le perfectionnement la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'établissement professionnel industriel dunkerquois et de l'association dunkerquoise pour l'enseignement et le perfectionnement est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'établissement professionnel industriel dunkerquois, à l'association dunkerquoise pour l'enseignement et le perfectionnement et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA00369
Date de la décision : 10/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - RELATIONS ENTRE LES COLLECTIVITES PUBLIQUES ET LES ETABLISSEMENTS PRIVES.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi 83-663 du 22 juillet 1983 art. 27-8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ballouhey
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-04-10;97da00369 ?
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