Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société X..., société anonyme dont le siège social est sis ..., représentée par son président-directeur général en exercice, par la SCP Huglo et associés, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 26 août 1997, au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy ainsi que le mémoire complémentaire, enregistré le 2 janvier 1998, par lesquels la société anonyme
X...
demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 96-139 et 96-602 en date du 17 juin 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes dirigées, d'une part, contre l'arrêté en date du 10 novembre 1995 par lequel le préfet de la Somme a rejeté sa demande d'autorisation de traitement de divers déchets d'origine industrielle en vue de la production d'un fertilisant pour les sols, et, d'autre part, contre l'arrêté en date du 26 janvier 1996 par lequel le préfet de la Somme l'a mise en demeure de respecter les dispositions de l'autorisation du 11 mars 1992, en tant que ledit arrêté lui interdit de poursuivre des activités non autorisées ;
2°) d'annuler lesdites décisions préfectorales des 10 novembre 1995 et 26 janvier 1996 ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F hors taxes au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n 2000-914 du 18 septembre 2000 ;
Vu le code de l'environnement (partie législative)
Vu le code rural et notamment ses articles L. 955-1 à 955-11 ;
Vu le décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2001
- le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
- les observations de M. X..., pour la société anonyme
X...
,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;
Sur les moyens tirés de ce qu'une nouvelle procédure d'autorisation n'était pas nécessaire :
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement susvisé, sont soumises "aux dispositions du présent titre ... les installations ... qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients soit pour la commodité du voisinage soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement ..." ; qu'aux termes de l'article 20 du décret susvisé du 21 septembre 1977 : "Toute modification apportée par le demandeur à l'installation, à son mode d'utilisation ou à son voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation. Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article 18. S'il estime, après avis de l'inspection des installations classées, que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976, le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'autorisation" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'alors que l'arrêté du préfet de la Somme en date du 11 mars 1992 autorisait la société X... à exploiter à Eppeville une installation de mélange et de compostage de sciures et d'écorces et de traitement de sels d'ammonium pour la fabrication d'engrais agricoles, la demande présentée par ladite société le 17 janvier 1995 portait sur la production d'un nouveau fertilisant pour les sols, dénommé Organo K, à partir d'eaux de lavage de laine et de déchets de laine, ainsi que d'apports de solutions azotées, phosphatées, potassiques et calciques ; qu'il résulte de l'instruction que le projet de développement de ce nouveau produit est établi à partir de seize déchets industriels nouveaux et différents, provenant de plus de trente sites géographiques et augmentant la quantité de déchets industriels traités de 28 000 tonnes supplémentaires par an ; que la superficie des bâtiments d'exploitation serait portée de 1 000 m, dans l'autorisation initiale, à 4 000 m dans le projet d'extension ainsi que 3 000 de surfaces en plein air ; qu'alors que l'arrêté du 11 mars 1992 imposait un stockage des produits en réservoirs étanches, le projet envisage un pré-compostage de huit à dix semaines à l'extérieur des bâtiments ; que, dans ces conditions, les changements notables dans les caractéristiques de l'exploitation, à la fois au plan de la nature des déchets traités, du volume de l'activité, des modes et processus de fabrication, revêtent une ampleur telle qu'ils ne peuvent qu'être réputés comme de nature à causer des dangers ou des inconvénients pour les intérêts protégés à l'article L. 511-1 précité du code de l'environnement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'extension des activités de la société X... n'avait pas à faire l'objet d'une autorisation doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les activités de la société X..., aussi bien celles faisant l'objet de l'arrêté initial que celles relatives à l'extension projetée, ressortissent à la nomenclature des installations classées notamment au titre des rubriques relatives aux activités de "fabrication et dépôts d'engrais et supports de culture" ; que, par suite, les moyens tirés de ce que l'administration aurait illégalement soumis ladite extension à une nouvelle procédure au titre de la législation régissant ces installations dans l'unique but de pallier les lacunes de la législation relative au contrôle des matières fertilisantes et des supports de culture ou d'éluder l'application des règles portant sur l'élimination des déchets, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartés ;
Sur les moyens subsidiairement tirés de l'illégalité du refus d'autorisation :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret susvisé du 21 septembre 1977 : "L'exploitation de l'installation avant l'intervention de l'arrêté préfectoral entraîne obligatoirement le rejet de la demande d'autorisation en cas d'avis défavorable du conseil départemental d'hygiène" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que l'extension des installations de la société X... en vue de la production de l'Organo K a été entreprise dès 1993, l'inspecteur des installations classées ayant invité ladite société, par lettres des 18 mars et 18 mai 1993, à déposer une nouvelle demande d'autorisation, puis le préfet de la Somme ayant, sur le fondement des dispositions actuellement reprises sous l'article L. 514-2 du code de l'environnement, mis en demeure la société, par arrêté du 24 juin 1994, d'avoir à déposer sous trois mois une demande de régularisation et suspendu la production du fertilisant litigieux dans cette attente ; que, si la requérante fait valoir que, par un nouvel arrêté du 18 octobre 1994, le préfet de la Somme avait abrogé cette mesure de suspension et provisoirement autorisé la société X... à produire le fertilisant dans l'intérêt économique de l'entreprise, il résulte de l'instruction que cette autorisation provisoire ne constituait qu'une simple mesure d'attente, destinée à tenir compte du délai d'instruction de la demande de régularisation présentée par la société X..., et qu'elle ne saurait, en conséquence, faire obstacle à l'application des dispositions de l'article 13 précité du décret du 21 septembre 1977 ;
Considérant, en deuxième lieu, que, pour critiquer l'avis défavorable émis par le conseil départemental d'hygiène le 5 octobre 1995, la société appelante soutient, d'une part, que la procédure a été viciée, particulièrement par la diffusion, au cours de l'enquête publique et dans le dossier soumis au conseil, d'un avertissement émanant de l'inspection des installations classées et hostile au projet et, d'autre part, que l'appréciation de la dangerosité de l'Organo K est entachée d'erreur manifeste ;
Considérant toutefois qu'il appartient à l'inspection des installations classées, en vertu des dispositions de l'article 10 du décret du 21 septembre 1977, d'établir un rapport sur le dossier de demande d'autorisation et sur les résultats de l'enquête, de présenter ledit rapport au conseil départemental d'hygiène et de soumettre à ce conseil "les dispositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées" ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'inspection des installations classées ait, en l'espèce, excédé les pouvoirs qu'elle tient des dispositions précitées du code de l'environnement et de ses textes d'application ; que, par ailleurs, à supposer même que le produit Organo K ne présenterait pas, par lui-même, de risques d'atteinte aux intérêts protégés à l'article L. 511-1 précité du code de l'environnement, cette circonstance est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de l'avis du conseil départemental d'hygiène et de la décision préfectorale qui s'en est suivie, dès lors que c'est la fabrication de l'Organo K, qui a été regardée comme de nature à présenter des dangers ou des inconvénients pour la préservation des intérêts susmentionnés ;
Considérant, enfin, qu'il ne résulte nullement de l'instruction que la société X... aurait été victime de discrimination à son encontre ; qu'ainsi, le moyen tiré de la situation plus favorable prétendument faite à d'autres entreprises ne peut en tout état de cause qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme
X...
n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés préfectoraux en date des 10 novembre 1995 et 26 janvier 1996 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions de la société X... tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en l'instance, soit condamné au titre de ces dispositions doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : La requête de la société anonyme
X...
est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme
X...
et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.