Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la société anonyme Gadec industrie, dont le siège est situé ..., représentée par le président de son conseil d'administration ;
Vu ladite requête, enregistrée le 13 juillet 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la société Gadec industrie demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-2139 en date du 30 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de M. X... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2001
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable en l'espèce : "la requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir ... les nom et demeure des parties ..." ;
Considérant que la requête susvisée, dirigée contre le jugement du 30 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de M. X..., a été présentée par une personne non identifiée se présentant comme le président du conseil d'administration de la société Gadec industrie étrangère au litige ; que, par lettre du 14 février 2001 dont il a été accusé réception le 16 février 2001, le greffe de la Cour a invité M. et Mme X... à régulariser cette requête par l'indication du nom et de la qualité du signataire et précisé qu'en l'absence de réponse à cette lettre la requête pourrait être regardée comme irrecevable par la Cour ; que M. et Mme X... n'ont pas satisfait à ces prescriptions ; qu'il y a lieu dès lors de rejeter la requête comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de la société Gadec industrie est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Gadec industrie et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.