La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/2001 | FRANCE | N°98DA00430

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 27 mars 2001, 98DA00430


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Joseph Presti, demeurant ... ;
Vu ladite requête, enregistrée le 27 février 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquell

e M. Presti demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Joseph Presti, demeurant ... ;
Vu ladite requête, enregistrée le 27 février 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Presti demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-3575, 95-709 et 95-710 en date du 18 décembre 1997 du tribunal administratif de Lille en tant que, par ce jugement, le tribunal n'a pas entièrement fait droit à ses demandes tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1987 et à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujett i au titre des années 1986, 1987, 1988 ;
2 ) de lui accorder l'intégralité de la décharge sollicitée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 200 francs en remboursement des frais exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2001
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Presti, qui exerce à Mons-en-Baroeul l'activité de transport de personnes par autocars, a fait l'objet en 1989 d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière de bénéfices industriels et commerciaux, sur les exercices clos en 1986 et 1987 et, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période allant du 1er janvier 1986 au 28 février 1989, ainsi que d'un contrôle sur pièces qui a porté sur l'exercice clos en 1988 ;
En ce qui concerne les redressements notifiés au titre des années 1986 et 1987 :
Sur la régularité de la procédure :
Considérant que, pour l'année 1986, le vérificateur a clairement indiqué dans la notification de redressements du 19 juin 1989 que l'omission de six factures dont il donnait le détail ayant été constatée lors de l'examen du journal des ventes de cette année, le nombre de personnes transportées avait été calculé à partir du rapprochement entre les feuilles de route présentées en douane et les factures de transit et que le prix du voyage par personne retenu, soit 700 francs, était celui que le contribuable avait lui-même indiqué ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, cette notification était ainsi suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé des redressements :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que M. Presti a répondu après l'expiration du délai de trente jours à la notification en date du 19 juin 1989 par laquelle l'administration lui indiquait les redressements qu'elle envisageait d'apporter selon la procédure contradictoire à ses résultats des années 1986 et 1987 ; qu'étant ainsi regardé comme ayant tacitement accepté ces redressements, il lui incombe, en vertu des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, d'en établir l'exagération ;

Considérant, en premier lieu, que l'administration affirme sans être contredite que s'agissant de l'exercice clos en 1986, des prestations de services pour un montant de 31 035 F n'avaient pas été comptabilisées ; que si M. Presti affirme que les feuilles de route correspondant à deux voyages au Maroc ne pouvaient être présentées dès lors qu'aucun voyageur n'a été pris en charge lors des voyages retour, il n'est pas contesté que des passagers, dont la présence est attestée par les factures des fournisseurs, n'avaient fait l'objet d'aucune comptabilisation ; que les recettes correspondant à 19 voyages à destination du Maroc ont fait l'objet de comptabilisation globale à partir de remises de chèques ou d'espèces en banque ; que si des intermédiaires remettaient le prix des voyages par groupe, cette circonstance ne saurait dispenser M. Presti de justifier du détail de ses recettes ; qu'enfin, certaines pièces justificatives de dépenses n'ont pu être présentées ; que dans ces conditions l'administration a pu à bon droit, compte tenu de l'absence de caractère probant de cette comptabilité, reconstituer le chiffre d'affaires réalisé par M. Presti en 1986 à partir, d'une part, du prix d'un voyage aller simple, soit 700 F, indiqué par celui-ci et, d'autre part, des feuilles de route servant au passage en douane qui faisaient état de 507 passagers transportés et de pièces justifiant de deux traversées du détroit de Gibraltar qui faisaient apparaître huit voyages retour en provenance du Maroc ; que le vérificateur a ainsi mis en évidence des omissions de recettes pour un montant de 66 830 F ; que si M. Presti soutient que certains passagers ont bénéficié d'un tarif réduit ou de la gratuité du voyage, il ne l'établit pas en se bornant à affirmer que cette circonstance résulterait des feuilles de route et n'est ainsi pas fondé à soutenir que, faute d'avoir tenu compte de ces éléments, la méthode du vérificateur serait excessivement sommaire ; que le requérant n'établit pas davantage, par le seul document, dépourvu de toute valeur probante, qu'il produit, qu'il a dû rembourser une somme de 10 000 F à un organisateur de voyages ; qu'il n'établit pas ainsi que l'administration aurait fait une évaluation exagérée de ses recettes ;
Considérant, en deuxième lieu, que c'est à bon droit que le service a réintégré dans les résultats des années vérifiées les dépenses déduites par M. Presti dont celui-ci reconnaît qu'elles n'étaient pas assorties de pièces justificatives suffisantes, nonobstant la circonstance invoquée par le requérant que ces frais ne seraient pas excessifs eu égard à la nature et à l'importance de son affaire ;
Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que, le 10 juillet 1987, M. Presti a vendu à la société S.P.L. un autocar qui faisait partie de son actif immobilisé ; que la valeur nette comptable de ce véhicule étant nulle, le vérificateur a appliqué à cette cession les dispositions de l'article 39 duodecies 2G du code général des impôts pour le calcul de la plus-value ; que si M. Presti soutient que la transaction n'était qu'apparente, la société S.P.L. lui ayant revendu ce véhicule le même jour pour le même prix, elle reste cependant opposable au contribuable dès lors notamment que le transfert de propriété a été matérialisé par le changement de carte grise ;
En ce qui concerne l'année 1988 :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : "le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration" ;
Considérant dans sa réclamation du 23 décembre 1993 relative à l'année 1988, M. Presti demandait, d'une part, l'annulation du redressement correspondant au tiers de la plus-value réalisée en 1987, soit 43 333 F et, d'autre part, l'imputation sur son bénéfice industriel et commercial de cette année du déficit reportable de l'année 1985, lequel, M. Presti ayant accepté que ses résultats des années 1986 et 1987 soient portés respectivement aux montants de 40 172 F et de 48 204 F, ne s'élevait plus qu'à 41 058 F ; que, au cours de l'instance devant le tribunal administratif, le directeur des services fiscaux a prononcé, en raison de l'irrégularité de la procédure suivie au titre de l'année 1988, le dégrèvement des montants ainsi contestés par le requérant dans sa réclamation ; que ce dernier n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le tribunal n'a pas prononcé la décharge totale de l'imposition à laquelle il a été assujetti au titre de cette année 1988 ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Presti n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande ;
En ce qui concerne les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. Presti une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête M. Joseph Presti est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph Presti et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie . Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA00430
Date de la décision : 27/03/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS


Références :

CGI 39 duodecies
CGI Livre des procédures fiscales L57, R194-1, R200-2
Code de justice administrative 761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Tandonnet-Turot
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-03-27;98da00430 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award