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21/03/2001 | FRANCE | N°98DA02026

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 21 mars 2001, 98DA02026


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Henri Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Na

ncy, par laquelle M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Henri Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 11 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1983 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de prononcer le sursis à exécution dudit jugement ;
3 ) de prononcer la décharge de l'imposition correspondante ;
4 ) d'ordonner une expertise graphologique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2001 où siégeaient M. Jean-Antoine, président de chambre, M. Rivaux, président-assesseur, M. Z... et Mme Brenne, premiers conseillers, M. Michel, conseiller :
le rapport de M. Michel, conseiller,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient M. Y..., la notification de redressement en cause est suffisamment motivée dès lors qu'elle indique clairement la nature des redressements envisagés, le montant de ceux-ci, l'impôt concerné et l'année d'imposition ainsi que les motifs de droit et de fait suffisamment explicites pour lui permettre d'engager une discussion contradictoire avec l'administration ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
Considérant que si M. Y... soutient que la notification de redressement comporterait une surcharge concernant la mention de l'année d'imposition, il résulte cependant de l'examen de ladite notification que l'année d'imposition est clairement identifiable ;
Sur la prescription :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce, sauf application de l'article L. 168-A, jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due " ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service des impôts de Boulogne-sur-Mer a expédié le 19 décembre 1986, par courrier recommandé avec accusé de réception, une notification de redressement à M. et Mme Y... à l'adresse de leur domicile situé ... à Boulogne-sur-Mer ; que l'accusé de réception a été renvoyé au centre des impôts le 22 décembre 1986, revêtu lisiblement d'une signature " Y... " ;

Considérant que si M. Y... soutient ne pas avoir reçu cette notification de redressement, il n'établit cependant pas que la personne, à défaut de lui-même, qui a signé l'accusé de réception de son nom n'avait pas qualité pour recevoir le pli ; que s'il fait valoir qu'à plusieurs reprises, l'administration de la Poste a commis des confusions dans la distribution du courrier avec un homonyme résidant dans la même ville, une telle circonstance est sans incidence sur la régularité de la notification de redressement dès lors que celle-ci a été présentée à l'adresse de M. Y... ; que si ce dernier allègue qu'il ne pouvait se trouver personnellement le 22 décembre 1986 à Boulogne-sur-Mer dès lors qu'il séjournait le 23 décembre 1986 à Giron en Espagne, une telle conjecture ne suffit pas à établir, d'une part, qu'il ne pouvait être à Boulogne-sur-Mer le 22 décembre 1986, et d'autre part, dans l'hypothèse où il n'aurait pas signé personnellement l'accusé de réception, que le signataire n'avait pas qualité pour recevoir ledit pli ; qu'enfin, la double circonstance que M. Y... n'aurait pas déposé sa déclaration de revenus le 29 décembre 1986 ainsi que le soutient l'administration et que celle-ci lui aurait adressé un courrier daté du 17 février 1987 constatant l'absence de réponse du contribuable dans le délai d'un mois suivant la date de notification de redressement et l'informant de l'application des intérêts de retard n'est pas de nature à établir que la notification de redressement n'a pas été régulièrement notifiée à M. Y... le 22 décembre 1986 ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de prescrire une expertise graphologique, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que cette notification n'aurait pas régulièrement interrompu le cours de la prescription ; que, dans ces conditions, le moyen doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée ;
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA02026
Date de la décision : 21/03/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L57, L169, L189


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-03-21;98da02026 ?
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