Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. A..., demeurant ... ; Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. A... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 2 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de prononcer la décharge desdites impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2001 - le rapport de M. Michel, conseiller, - et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Le revenu net est déterminé sous déduction : II. Des charges ci-après : 2 pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil " ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments a leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin " ; et qu'aux termes de l'article 208 du même code : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame " ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, si les contribuables sont autorisés à déduire du montant total de leurs revenus, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les versements qu'ils font à leurs parents dans le besoin, ils ne peuvent cependant le faire que s'ils sont en mesure de prouver la réalité de l'existence et du montant des sommes versées au titre desdites pensions ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. A... soutient avoir versé à sa mère en 1988, 1989 et 1990 une pension alimentaire qu'il a déduit, au titre de ces trois années de son revenu net, il n'a pas, ainsi que le soutient, en appel, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, justifié du versement des sommes allouées ; que la réalité du versement allégué étant une condition nécessaire pour permettre la déductibilité des sommes en cause, pour ce seul motif, la requête de M. A... ne peut qu'être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.