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21/03/2001 | FRANCE | N°98DA01334

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 21 mars 2001, 98DA01334


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Francis Nys, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 25 juin 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Nys d

emande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 19 o...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Francis Nys, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 25 juin 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Nys demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 19 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;
2 ) de prononcer la décharge de ladite imposition ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2001 où siégeaient M. Jean-Antoine, président de chambre, M. Rivaux, président-assesseur, M. X... et Mme Brenne, premiers conseillers, M. Michel, conseiller :
- le rapport de M. Michel, conseiller
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : 3 Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales La déduction à effectuer est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1 2 quinquies et à l'article 83 bis ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels " ;
Considérant que les frais de transport exposés par les contribuables pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent, par suite, en principe, lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales, être admis en déduction de leur revenu en vertu des dispositions de l'article 83 précité du code général des impôts ; que, toutefois, il en va autrement dans les cas où la distance séparant le domicile du lieu de travail présente un caractère anormal ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour justifier la déduction de ses bases d'imposition de l'année 1990, en tant que frais professionnels, des dépenses de transport supportées par lui du fait de l'éloignement entre son domicile situé à Willens (Nord) et son lieu de travail à Louviers (Eure) M. Nys reprend en appel les moyens soulevés devant les premiers juges et tirés, en premier lieu, de ce que son emploi au sein de la Caisse d'Epargne serait précaire, en deuxième lieu, des loyers onéreux dans la région où il exerce ses fonctions de responsable d'agence, en troisième lieu de la nécessité de maintenir son domicile dans le Nord pour ne pas perturber la scolarisation de ses enfants et pour pouvoir aider son beau-père malade ; que pour les mêmes motifs que ceux retenus par le jugement contesté, la requête de M. Nys ne peut qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Nys n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Francis Nys est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Francis Nys et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01334
Date de la décision : 21/03/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - FRAIS REELS


Références :

CGI 83


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-03-21;98da01334 ?
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