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21/03/2001 | FRANCE | N°98DA01093

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 21 mars 2001, 98DA01093


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Joseph Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 25 mai 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de

Nancy, par laquelle M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1 )...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Joseph Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 25 mai 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 12 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1983, ainsi que des pénalités relatives aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu établies au titre des années 1982, 1983 et 1984 ;
2 ) de prononcer la décharge desdites impositions ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2001
- le rapport de M. Michel, conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme Y... ont fait l'objet d'une vérification approfondie de leur situation fiscale d'ensemble portant sur les années 1982, 1983 et 1984 ; qu'à la suite d'une demande d'information, M. Y... a indiqué au service vérificateur qu'un crédit bancaire d'un montant de 115 000 F inscrit en 1984 provenait de la cession d'un bon de caisse acquis le 3 janvier 1983 pour le prix de 120 000 F ; qu'en l'absence de justification de la détention dudit bon de caisse ou des fonds correspondants au 31 décembre 1982, l'administration a considéré que la somme de 120 000 F constituait un revenu disponible au titre de l'année 1983 ; que ladite somme a été imposée suivant la procédure de taxation d'office ; que M. et Mme Y... font appel du jugement en date du 12 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1983 ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ;
Considérant que M. et Mme Y... reprennent en appel les moyens présentés devant les premiers juges et tirés de ce que, en premier lieu, l'administration ne rapporterait pas la preuve qu'ils auraient perçu, le 3 janvier 1983, un revenu de 120 000 F dont l'existence n'est qu'alléguée, en deuxième lieu, qu'ils ont démontré que le bon de caisse avait été déposé auprès de l'établissement bancaire du Crédit du Nord le jour même de son émission par le représentant de la société Valpa dont Mme Y... était associée, en garantie des dettes de cette société, et en troisième lieu, que les pénalités de mauvaise foi ne sont pas fondées ; que pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun de ces moyens ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Joseph Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Joseph Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01093
Date de la décision : 21/03/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES)


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-03-21;98da01093 ?
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