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21/03/2001 | FRANCE | N°98DA00448

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 21 mars 2001, 98DA00448


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu le recours, enregistré le 4 mars 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nanc

y, par lequel le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu le recours, enregistré le 4 mars 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par lequel le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'article 2 du jugement en date du 6 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a déchargé Mme Marie-Ange X... des droits supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988 et des intérêts de retard y afférents ;
2 ) de remettre à la charge de Mme X... les droits en litige s'élevant à 9 923 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 99-1172 du 30 décembre 1999 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2001
le rapport de M. Michel, conseiller,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'article 2 du jugement en date du 6 novembre 1997, le tribunal administratif de Lille a prononcé en faveur de Mme X... la décharge des droits supplémentaires à la taxe sur le valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988 au motif que l'avis de mise en recouvrement par lequel l'administration mettait à la charge de l'intéressée lesdits droits était irrégulier au regard des dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales en tant qu'il se référait à la seule notification de redressement alors que le montant des droits réclamés avait été réduit, une première fois, dans la réponse aux observations du contribuable puis, une deuxième fois, après l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Lille ;
Considérant que le ministre invoque, en cours d'instance, les dispositions de l'article 25 II B de la loi de finances n 99-1172 du 30 décembre 1999 aux termes duquel : " Sont réputés réguliers, sous réserve des décisions passées en force jugée, les avis de mise recouvrement émis à la suite de notifications de redressement effectuées avant le 1er janvier 2000 en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'ils se référeraient, pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, à la seule notification de redressement " ;
Considérant qu'en application de ces dispositions, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à demander l'annulation de l'article 2 du jugement susmentionné et que la somme, évaluée dans le dernier état de ses écritures à 8 355 F, soit remise à la charge de Mme X... ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est, dans la présente instance, pas la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme de 5 000 F qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 6 novembre 1997 est annulé.
Article 2 : La somme de 8 355 F est remise à la charge de Mme Marie-Ange X....
Article 3 : Les conclusions de Mme X... sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à Mme Marie-Ange X.... Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA00448
Date de la décision : 21/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

01-11 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDATION LEGISLATIVE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R256-1
Code de justice administrative L761-1
Loi 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 25


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-03-21;98da00448 ?
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