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13/03/2001 | FRANCE | N°99DA01939

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 13 mars 2001, 99DA01939


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Hugues Z..., domicilié ... (Oise) par Me B..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 17 août 1999

par laquelle M. Hugues Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler ...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Hugues Z..., domicilié ... (Oise) par Me B..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 17 août 1999 par laquelle M. Hugues Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 17 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation de la décision du service des Voies navigables de France du 8 janvier 1996 portant refus de mise en tour de bateaux et à la condamnation dudit service à lui verser la somme de 2 115 000 francs majorée des intérêts au titre du préjudice subi ;
2 ) d'annuler la décision du 8 janvier 1996 du service des Voies navigables de France et de condamner ledit service à lui verser la somme de 2 115 000 francs ;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu la loi n 91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transports ;
Vu la loi n 94- 576 du 12 juillet 1994 relative à l'exploitation
commerciale des voies navigables ;
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2001 où siégeaient Mme Fraysse, président de chambre, M. Rivaux et Mme X..., présidents-assesseurs, M. A..., Mme Ballouhey, premiers conseillers :
- le rapport de M. Rivaux, président-assesseur,
- les observations de Me Y..., avocat, pour Voies navigables de France,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 17 juin 1999, dont M. Hugues Z... fait appel, le tribunal administratif de Lille a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision du 8 janvier 1996 de l'établissement public industriel et commercial Voies navigables de France lui refusant la remise au tour de rôle de ses bateaux au bureau d'affrètement de Compiègne et à la condamnation dudit établissement à lui verser la somme de 2 115 000 francs au titre du préjudice subi ;
Sur la fin de non recevoir opposée par Voies navigables de France :
Considérant que M. Z..., pour demander l'annulation du jugement précité, soutient que l'établissement public Voies navigables de France gère un service public dont les décisions relèvent de la compétence de la juridiction administrative, que c'est à tort que le directeur régional de l'établissement a rejeté sa demande dès lors qu'il était libre de toute obligation vis-à-vis de donneurs d'ordres et que l'illégalité de cette décision lui permet de demander des dommages-intérêts ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par l'établissement public Voies navigables de France et tirée d'un défaut de motivation de la requête n'est pas fondée et ne peut qu'être rejetée ;
Sur le litige :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 3 de la loi susvisée du 12 juillet 1994 relative à l'exploitation commerciale des voies navigables, les bureaux d'affrètement sont des services de Voies navigables de France et ont pour mission, notamment, de mettre en relation au sein d'une bourse d'affrètement les transporteurs et les donneurs d'ordre qui font appel à leur intervention et d'y organiser un tour de rôle d'affrètement entre les bateaux pour les transports qui relèvent de cette procédure ; qu'en refusant à M. Z... la remise au tour de rôle de ses bateaux au bureau d'affrètement de Compiègne le directeur régional de Voies navigables de France a pris un acte portant sur l'organisation du service public exploité consistant dans le recensement des besoins de transport relevant de cette procédure et des moyens d'y satisfaire dont le contentieux ressortit à la compétence de la juridiction administrative, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'établissement public Voies navigables de France constitue aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1991 un établissement public industriel et commercial ; que, par suite, M. Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'ainsi, ledit jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Lille ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 206 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, maintenues en vigueur à la date de la décision attaquée du 8 janvier 1996 par les dispositions de l'article 16 de la loi susvisée du 12 juillet 1994, que les contrats au tonnage qui, contrairement aux autres contrats, ne sont pas soumis au tour de rôle dans un bureau d'affrètement doivent faire l'objet d'un visa de l'établissement public Voies navigables de France et que ce visa est constitutif d'une réserve selon laquelle les bateaux affectés à ce type de transport sont exclus du tour de rôle pendant la durée du contrat permettant ainsi à l'établissement public d'identifier les bateaux navigant hors tour de rôle qui ne peuvent s'affréter tant que les contrats dont il s'agit n'ont pas été résiliés ou modifiés et portés à la connaissance de l'établissement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'établissement public Voies navigables de France ait été tenu informé par M. Z..., en application des dispositions précitées du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, de ce que les bateaux qu'il utilisait dans le cadre des contrats au tonnage souscrits par le GIE dont il faisait partie étaient devenus disponibles pour la souscription des contrats autres que ceux au tonnage, nonobstant l'attestation de sa démission dudit groupement produit par l'intéressé devant l'établissement public ; que, par suite, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que la décision en date du 8 janvier 1996 par laquelle le directeur régional de Voies navigables de France a rejeté sa demande de remise au tour de rôle était dépourvue de base légale ;
Considérant que la décision attaquée du 8 janvier 1996 du directeur régional de Voies navigables de France n'étant pas, ainsi qu'il vient d'être dit, entachée d'illégalité, M. Z... n'est pas fondé à demander la condamnation de Voies navigables de France à réparer le préjudice qu'il aurait subi du fait de l'illégalité de cette décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations , dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner M. Z... à verser à Voies navigables de France une somme de 6 000 francs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Voies navigables de France qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 17 juin 1999 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande de M. Hugues Z... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : M. Hugues Z... est condamné à payer à Voies navigables de France la somme de 6 000 francs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Hugues Z..., à Voies navigables de France et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet de la région Nord Pas-de-Calais, préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA01939
Date de la décision : 13/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-02-07-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure 206
Loi 91-1385 du 31 décembre 1991 art. 1
Loi 94-576 du 12 juillet 1994 art. 3, art. 16


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rivaux
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-03-13;99da01939 ?
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