Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu ledit recours, enregistré le 12 février 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour d'annuler le jugement n 95-836 en date du 27 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 7 février 1995 du trésorier général du Pas-de-Calais notifiant à Mme Renard Y... le rejet de sa demande en décharge gracieuse de responsabilité solidaire pour le paiement de dettes fiscales d'un montant de 5 770 826 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2001
le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller,
les observations de Me X... avocat, pour Mme Renard Y...,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que, le 20 septembre 1993, Mme Renard Y... a sollicité auprès du trésorier-payeur général du Pas-de-Calais la décharge gracieuse de sa responsabilité de conjoint pour le paiement de la somme de 5 770 826 F ; que, par une lettre du 7 février 1995, le comptable ainsi saisi a informé l'intéressée que sa demande avait été rejetée par une décision du ministre du budget en date du 28 décembre 1994 ; que si, le 23 mars 1995, Mme Renard Y... a saisi le tribunal administratif de Lille de conclusions tendant à l'annulation de la décision du 7 février 1995, cette décision, compte tenu des termes dans lesquels elle était rédigée et alors que la décision du ministre du 28 décembre 1994 ne lui était pas annexée, doit être regardée comme matérialisant ladite décision du ministre ; que le jugement attaqué du 27 novembre 1997 doit ainsi être regardé comme ayant entendu annuler tant la décision du trésorier-payeur général du Pas-de-Calais du 7 février 1995 que la décision du ministre du budget du 28 décembre 1994 ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le ministre doit être écartée ;
Sur le fond :
Considérant que le ministre ne conteste pas que Mme Renard Y... ne dispose pas de ressources personnelles, son seul bien consistant en l'appartement dans lequel elle réside ; que la circonstance qu'elle n'est ni séparée de corps, ni divorcée est sans incidence sur sa capacité à acquitter sur ses propres deniers la dette fiscale de son mari ; que dès lors, en rejetant la demande de décharge gracieuse de solidarité présentée par celle-ci, l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a fait droit à la demande de Mme Renard Y... ;
Article 1er : La requête du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à Mme Mauricette Z...
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