Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Claudine Baudoin Y..., demeurant ..., représentée par M. Deruy-Mutteau, liquidateur, par Me X..., avocat ;
Vu ladite requête, enregistrée le 5 février 1988 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle Mme Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-644 en date du 18 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989, des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er septembre 1987 au 31 août 1989 et des cotisations de taxe d'apprentissage auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2001
le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Baudoin Y..., qui exploitait à Chauny, dans l'Aisne, depuis le 1er septembre 1986, un fonds de commerce de café, hôtel et brasserie, a fait l'objet, au cours des années 1990 et 1991, d'une vérification de comptabilité qui a porté en matière de taxes sur le chiffre d'affaires sur la période allant du 1er septembre 1987 au 31 août 1989 et en matière de bénéfices industriels et commerciaux sur les exercices clos en 1988 et 1989 ; qu'elle conteste les redressements qui lui ont été notifiés à l'issue de ce contrôle selon la procédure contradictoire en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, selon la procédure d'évaluation d'office en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux et selon la procédure de taxation d'office en ce qui concerne la taxe d'apprentissage ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que l'avis de vérification adressé le 28 novembre 1990 à Mme Baudoin Y... indique qu'il était accompagné d'un exemplaire de la charte du contribuable vérifié ainsi que d'un additif à ce document consistant en une mise à jour de la charte à la suite des modifications prévues par la loi de finances pour 1990 ; qu'à supposer, qu'ainsi qu'elle le soutient, cet additif ait en réalité fait défaut, Mme Baudoin Y... n'établit pas avoir fait les diligences nécessaires pour en obtenir communication ; que, par suite, l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme justifiant de l'envoi régulier de la charte du contribuable ;
Considérant, en deuxième lieu, que le contribuable ne tient d'aucun texte le droit d'être informé sur la nature des impôts sur lesquels le vérificateur se propose de faire porter ses investigations ; que, par suite, Mme Baudoin Y... n'est pas fondée à soutenir que l'absence de mention sur l'avis de vérification qui lui a été adressé le 28 novembre 1990 de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe d'apprentissage a vicié la procédure ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il n'est pas contesté que la vérification sur place de la comptabilité de Mme Baudoin Lacaille a commencé le 13 décembre 1990 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle se soit poursuivie au-delà du 1er mars 1991, date indiquée comme correspondant à la fin des opérations de contrôle dans la notification de redressements du 10 avril 1991, nonobstant la circonstance que, le 22 mars 1991, Mme Baudoin Y... ait eu avec le vérificateur, dans les locaux de l'administration, une entrevue au cours de laquelle d'ailleurs, selon les propres dires de la requérante, celui-ci lui a exposé les redressements qu'il envisageait de lui notifier ;
Considérant, enfin, qu'il résulte de l'examen de la notification de redressements adressée le 10 avril 1991 à Mme Baudoin Y... que ce document, qui comporte d'ailleurs quarante deux feuillets et deux annexes, précise de manière suffisamment détaillée les constatations effectuées par le vérificateur, les motifs des redressements envisagés et la méthode suivie pour reconstituer le chiffre d'affaires, en particulier les modalités de détermination des coefficients retenus ; que Mme Baudoin Y... n'est ainsi pas fondée à soutenir que cette notification de redressements est insuffisamment motivée ; qu'il résulte par ailleurs de la combinaison des articles L. 48 et L. 57 du livre des procédures fiscales qu'en cas de procédure contradictoire faisant suite à une vérification de comptabilité, l'administration indique le montant des droits, taxes et pénalités dans la notification de redressements ; que, toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux redressements effectués au titre des bénéfices industriels et commerciaux selon la procédure d'évaluation d'office ; qu'en ce qui concerne le redressement relatif à la taxe sur la valeur ajoutée, la notification de redressements mentionne le montant des droits rappelés ainsi que des pénalités appliquées ; que le moyen tiré de l'absence d'indication par l'administration des droits et pénalités dans la notification de redressements du 10 avril 1991 ne peut dès lors être accueilli ;
Sur la charge de la preuve et le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que durant la période couverte par la vérification à l'origine des redressements litigieux, la comptabilité de Mme Baudoin Y... a présenté de graves irrégularités tenant notamment à l'absence de livre de caisse, à la comptabilisation forfaitaire en fin d'exercice de prélèvements en numéraire et en marchandises opérés par l'exploitant et à la présence de factures d'achats globales ne détaillant pas les produits achetés ; qu'ainsi, l'administration a pu à bon droit rejeter comme non probante la comptabilité de Mme Baudoin Y... ; que, pour effectuer les redressements en litige, l'administration s'est conformée à l'avis, émis le 17 janvier 1992, par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que dès lors, par application des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues incombe au contribuable ;
Considérant que le contribuable à qui incombe la charge de prouver l'exagération de l'évaluation de l'administration peut, s'il n'est pas en mesure d'établir le montant exact de ses résultats en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante, soit critiquer la méthode d'évaluation que l'administration a suivie et qu'elle doit faire connaître au contribuable en vue de démontrer que cette méthode aboutit, au moins sur certains points et pour certains montants, à une exagération des bases d'imposition, soit encore, aux mêmes fins, soumettre au juge une nouvelle méthode d'évaluation ;
Considérant que Mme Baudoin Y... se borne à contester sur des points limités la méthode employée par l'administration pour reconstituer son chiffre d'affaires sans en évaluer les conséquences ni apporter aucun élément de nature à prouver l'exagération des chiffres retenus par l'administration ; qu'en particulier, si elle soutient que le volume des doses retenu par le vérificateur pour estimer les ventes aurait dû correspondre aux indications contenues dans les monographies professionnelles de la direction générale des impôts, elle n'établit pas que lesdits volumes correspondaient à ceux qu'elle servait dans son établissement ; qu'elle ne fournit à la Cour aucun élément permettant d'établir le caractère erroné de la répartition du chiffre d'affaires entre le comptoir et le bar opérée par le vérificateur à partir d'un nombre limité de bandes de caisse enregistreuse ; qu'elle n'établit pas davantage l'insuffisance du pourcentage de pertes et "d'offerts" retenu par le vérificateur ; que si la requérante fait valoir que la reconstitution du chiffre d'affaires "hôtel" repose sur un nombre de clients erroné, elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses affirmations ; qu'enfin, si elle soutient que les coefficients retenus sont fantaisistes et sans commune mesure avec les coefficients de bénéfice brut habituellement admis par l'administration fiscale, elle n'a soumis à l'appréciation du juge aucune méthode d'évaluation permettant de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode utilisée par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme Baudoin Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête Mme Claudine Baudoin Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Claudine Baudoin Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.