Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la SCI de la Butte, représentée par son gérant, dont le siège est situé ... ;
Vu ladite requête, enregistrée le 16 janvier 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la SCI de la Butte demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1376 en date du 4 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge du reversement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1993 ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2001
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre :
Considérant que la société civile immobilière de la Butte constituée le 4 décembre 1988 entre les époux X... avait pour seule activité lors de sa création la location d'un immeuble à une société dont M. X... était le gérant ; qu'elle a formulé à cette date une option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de cette activité de location d'un immeuble nu à usage professionnel ; qu'elle a acquis le 13 novembre 1990 à Soissons un immeuble à usage d'habitation ; que, le 5 mai 1992, elle a obtenu le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle sollicitait au titre du deuxième trimestre 1991 ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet en 1993, l'administration a remis en cause l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des revenus issus de la location d'immeubles à usage d'habitation et lui a notifié, le 22 décembre 1993, le redressement correspondant aux déductions de taxe afférentes à ces immeubles ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 16 avril 1999 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Aisne a accordé à la société requérante, pour le montant de 23 250 F, le degrèvement des pénalités appliquées au redressement en litige ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions :
Considérant qu'en vertu des dispositions du 2 de l'article 261 D du code général des impôts, sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les locations de terrains non aménagés et de locaux nus qui "constituent pour le bailleur un moyen de poursuivre, sous une autre forme, l'exploitation d'un actif commercial ou d'accroître ses débouchés ou lorsque le bailleur participe aux résultats de l'entreprise locataire" ; qu'il ne résulte pas de l'instruction ni d'aucun élément produit par la société requérante que son activité de location des immeubles à usage d'habitation en cause entre dans le cadre de ces dispositions ;
Considérant, par ailleurs, que la société de la Butte ne peut utilement invoquer la décision non motivée de remboursement du crédit de taxe dont elle avait bénéficié sur sa demande dès lors que cette décision n'a ni constitué une interprétation formelle de la loi fiscale ni comporté une appréciation de la situation de fait du redevable qui soient opposables à l'administration en vertu des dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précéde que la société de la Butte n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu statuer sur les conclusions de la requête de la société civile immobilière de la Butte dans la limite du dégrèvement des pénalités prononcé par le directeur des services fiscaux de l'Aisne.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCI de la Butte et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Est.