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06/12/2000 | FRANCE | N°98DA00974

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 06 décembre 2000, 98DA00974


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d appel de Douai la requête présentée pour M. Philippe X..., demeurant ... (62), par Me A..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 11 mai 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle

M. Philippe X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugem...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d appel de Douai la requête présentée pour M. Philippe X..., demeurant ... (62), par Me A..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 11 mai 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Philippe X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 2 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de retrait d'agrément prononcée à son encontre le 10 avril 1996 par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lille, ainsi que de l'arrêté en date du 28 juin 1996 par lequel le maire de Lille a prononcé sa radiation des cadres et, d'autre part, à ce que le tribunal ordonne sa réintégration ;
2 ) d'annuler lesdites décisions ;
3 ) d'ordonner sa réintégration à compter du 25 octobre 1995 ;
4 ) de condamner la commune sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 95-884 du 3 Août 1995 portant amnistie ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée ;
Vu le décret n 94-732 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2000
- le rapport de M. Michel, conseiller,
- les observations de Me A..., avocat, pour M. X...,
- les observations de Me Z..., avocat, substituant Me Y..., avocat, pour la ville de Lille,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Sur le retrait d'agrément d'agent de police municipale :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 412-49 du code des communes : " Les agents de la police municipale nommés par le maire doivent être agréés par le procureur de la République " ;
Considérant que l'agrément prévu par les dispositions précitées a pour objet de vérifier que l'intéressé présente les garanties d'honorabilité requises pour occuper l'emploi d'agent de police municipale ;
Considérant que, par décision en date du 10 avril 1996, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lille, après avoir entendu les observations de M. X... assisté de son conseil, a retiré l'agrément qu'il avait accordé à l'intéressé pour exercer les fonctions d'agent de la police municipale de Lille ;
Considérant que M. X... invoque le bénéfice des dispositions de l'article 14 de la loi n 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie des faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ;
Considérant qu'il est constant que M. X... s'est rendu coupable d'un vol d'objets mobiliers le 6 janvier 1995 alors qu'il était en service à l'hôtel de ville de Lille ; que de tels faits, qui constituent un manquement à la probité, sont exclus du champ d'application de la loi d'amnistie du 3 août 1995 ; que le procureur de la République a pu, sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation, retirer l'agrément prévu par les dispositions de l'article L. 412-19 du code des communes, en se fondant sur la matérialité des faits et non sur une condamnation pénale amnistiée ;
Sur l'arrêté de radiation des cadres :
Considérant qu'en radiant des cadres M. X..., par son arrêté du 28 juin 1996, le maire de Lille s'est borné, ainsi qu'il y était tenu en application des dispositions précitées de l'article L.412-19 du code des communes, à tirer les conséquences du retrait d'agrément ; qu'ainsi son arrêté n'a pas eu le caractère d'une sanction ;
Sur la décision de refus de réintégrer M. X... à compter du 25 novembre 1995 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, ainsi que le soutient la commune de Lille en défense, que M. X... demande pour la première fois en appel l'annulation de la décision du maire lui refusant sa réintégration à compter du 25 novembre 1995 jusqu'au 10 avril 1996 ; que ces conclusions nouvelles en appel sont irrecevables et doivent donc être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction tendant à ce que la Cour ordonne à la commune de Lille de réintégrer M. X... à compter du 25 novembre 1995 :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'exécution du présent arrêt n'implique pas que la Cour enjoigne la commune de Lille, sur le fondement de l'article L 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de réintégrer M. X... dans les services de la police municipale à compter du 25 novembre 1995 jusqu'au 10 avril1996 ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que, dès lors que M. X... est la partie perdante, les conclusions, au demeurant non chiffrées, présentées par l'intéressé tendant à la condamnation des défendeurs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X..., au maire de Lille, au Garde des Sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA00974
Date de la décision : 06/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - DEMISSION


Références :

Code des communes L412-49, L412-19
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1
Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 14


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-12-06;98da00974 ?
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