Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Jean A... d'Acheux demeurant ..., par la SCP d'avocats Firmin ;
Vu la requête, enregistrée le 20 août 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. et Mme A... d'Acheux demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 23 juin 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier spécialisé Philippe Pinel d'Amiens à leur verser la somme de 100 000 francs en réparation du préjudice moral subi en raison du décès dans cet établissement, le 14 décembre 1991, de leur fille Maryline Y... tier ;
2 ) de condamner le centre hospitalier spécialisé Philippe Pinel à leur verser ladite somme ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du 22 janvier 1999 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy rejetant la demande de M. et Mme A... d'Acheux ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2000
- le rapport de Mme Ballouhey, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour le centre hospitalier spécialisé Phili ppe Pinel,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement du 23 juin 1998, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de M. et Mme A... d'Acheux tendant à la condamnation du centre hospitalier spécialisé Philippe Pinel à réparer le préjudice qu'ils ont subi en raison du décès de leur fille, Mme Z..., décédée dans cet établissement dans la nuit du 13 au 14 décembre 1991 ; que M. et Mme A... d'Acheux interjettent appel de ce jugement au motif d'une part, que leur fille aurait été laissée sans surveillance spécifique de la part du personnel infirmier de nuit, d'autre part, qu'il y aurait eu prescription massive de neuroleptiques et en particulier administration conjuguée de Barnetil et Lithium dont l'absorption peut révéler un caractère toxique ;
Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports des experts désignés respectivement dans le cadre de la procédure judiciaire puis de l'instance administrative qu'aucune des différentes hypothèses émises comme pouvant être à l'origine du décès de Mme Z..., en particulier celle qui aurait pu être liée à l'action toxique des médicaments administrés, ne permet d'établir, au terme de leur analyse par les spécialistes, un lien de causalité entre le décès de Mme Z... et les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge médicalement par le centre hospitalier spécialisé Philippe Pinel ;
Considérant que les circonstances de l'espèce ne permettent pas davantage d'établir que Mme Z..., compte tenu de son état dans la nuit du 13 au 14 décembre 1991 caractérisé par un calme retrouvé, aurait fait l'objet d'une surveillance insuffisante de la part du personnel infirmier ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise que M. et Mme A... d'Acheux ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. et Mme A... d'Acheux à payer au centre hospitalier spécialisé Philippe Pinel la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Jean A... d'Acheux est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Philippe Pinel tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A... d'Acheux, au centre hospitalier spécialisé Philippe Pinel et au ministre de l'emploi et de la solidarité. Copie en sera transmise au préfet de la Somme.