Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme X..., demeurant ... en Weppes (59320) par Me Y..., avocat ;
Vu ladite requête, enregistrée le 7 janvier 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy par laquelle M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-3431 en date du 30 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1986, 1987 et 1988, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de leur accorder la décharge sollicitée ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2000
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Annick X... a créé, le 6 mai 1985, une entreprise individuelle de confection personnalisée et d'impression tous textiles sous l'enseigne Impritex ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont cette entreprise a fait l'objet en 1989 et 1990 et qui a porté sur la période allant du 1er mai 1985 au 31 mars 1988, le service a remis en cause le régime d'exonération temporaire de ses bénéfices prévu à l'article 44 quater du code général des impôts sous lequel elle s'était placée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts "les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986" soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du 35ème mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ..." ; qu'aux termes du III de l'article 44 bis " ... les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise Impritex a été créée le 6 mai 1985, soit peu de temps avant que la société MD Sérigraphie ne se mette en cessation de paiement, le 1er juillet 1985, à l'initiative de son gérant, M. X... ; qu'elle a bénéficié jusqu'au 15 juin 1985 d'une mise à disposition gratuite des locaux de cette société ainsi que des prestations téléphoniques et d'EDF ; qu'elle a repris la confectionneuse et les deux dessinateurs à domicile qui travaillaient pour la société MD Sérigraphie ; qu'elle a acquis du matériel d'impression et le massicot électrique provenant de cette société dont elle a de surcroît conservé un certain nombre de clients et de fournisseurs ; que la société MD Sérigraphie avait procédé à plusieurs reprises à des acquisitions de tissus en quantité suffisante pour réaliser la confection de vêtements et apporté du travail de sous-traitance à l'entreprise de Mme
X...
, laquelle effectue en effet des travaux d'impression sur tous supports et non pas exclusivement sur tissus ; qu'ainsi, l'entreprise de Mme
X...
doit être regardée comme ayant été créée pour reprendre des activités précédemment exercées par la société MD Sérigraphie ; qu'elle ne pouvait en conséquence prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 44 quater précité du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.