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28/11/2000 | FRANCE | N°98DA00018

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 28 novembre 2000, 98DA00018


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme X..., demeurant ... en Weppes (59320) par Me Y..., avocat ;
Vu ladite requête, enregistrée le 7 janvier 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Na

ncy par laquelle M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme X..., demeurant ... en Weppes (59320) par Me Y..., avocat ;
Vu ladite requête, enregistrée le 7 janvier 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy par laquelle M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-3431 en date du 30 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1986, 1987 et 1988, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de leur accorder la décharge sollicitée ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2000
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Annick X... a créé, le 6 mai 1985, une entreprise individuelle de confection personnalisée et d'impression tous textiles sous l'enseigne Impritex ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont cette entreprise a fait l'objet en 1989 et 1990 et qui a porté sur la période allant du 1er mai 1985 au 31 mars 1988, le service a remis en cause le régime d'exonération temporaire de ses bénéfices prévu à l'article 44 quater du code général des impôts sous lequel elle s'était placée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts "les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986" soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du 35ème mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ..." ; qu'aux termes du III de l'article 44 bis " ... les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise Impritex a été créée le 6 mai 1985, soit peu de temps avant que la société MD Sérigraphie ne se mette en cessation de paiement, le 1er juillet 1985, à l'initiative de son gérant, M. X... ; qu'elle a bénéficié jusqu'au 15 juin 1985 d'une mise à disposition gratuite des locaux de cette société ainsi que des prestations téléphoniques et d'EDF ; qu'elle a repris la confectionneuse et les deux dessinateurs à domicile qui travaillaient pour la société MD Sérigraphie ; qu'elle a acquis du matériel d'impression et le massicot électrique provenant de cette société dont elle a de surcroît conservé un certain nombre de clients et de fournisseurs ; que la société MD Sérigraphie avait procédé à plusieurs reprises à des acquisitions de tissus en quantité suffisante pour réaliser la confection de vêtements et apporté du travail de sous-traitance à l'entreprise de Mme
X...
, laquelle effectue en effet des travaux d'impression sur tous supports et non pas exclusivement sur tissus ; qu'ainsi, l'entreprise de Mme
X...
doit être regardée comme ayant été créée pour reprendre des activités précédemment exercées par la société MD Sérigraphie ; qu'elle ne pouvait en conséquence prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 44 quater précité du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA00018
Date de la décision : 28/11/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 quater, 44 bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Tandonnet-Turot
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-11-28;98da00018 ?
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