Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la société anonyme Sanofi Beauté Recherche et Industries (S.B.R.I.), dont le siège est situé ... ;
Vu ladite requête, enregistrée le 17 février 1997, au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes ; la société S.B.R.I. demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93458 en date du 11 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988, 1989 et 1990 ;
2 ) de lui accorder la réduction sollicitée pour un montant total de 709 063 francs ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2000
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la société Création et Diffusion Internationale de Parfumerie, le service a notamment réintégré dans ses bases d'imposition à la taxe professionnelle au titre des années 1987, 1988, 1989 et 1990 la valeur locative de moules utilisés par ses fournisseurs ainsi que des dépenses d'entretien afférentes à ceux-ci que la société avait comptabilisées en charges ; que la S.A. Sanofi Beauté Recherche et Industries (S.B.R.I.) venant aux droits de la société susmentionnée demande la réduction des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années précitées et résultant de ces réintégrations ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision du 28 juillet 1999, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur général des impôts a accordé à la société S.B.R.I. un dégrèvement de 126 411 francs en droits et pénalités ; qu'à concurrence de ce montant, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions :
Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base : 1 ... a) La valeur locative ... des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ..." ;
Considérant que la société S.B.R.I., qui a pour activité la fabrication et le conditionnement de produits des marques du département "parfumerie" appartenant au groupe Sanofi, confie à des entreprises extérieures la réalisation de ses emballages et suremballages ; qu'elle supporte le coût de réalisation de ces biens ainsi que les frais de réparation qui lui sont facturés séparément par les fournisseurs ; que ces biens sont laissés gratuitement à la disposition des fabricants et utilisés exclusivement à la production des articles livrés à la requérante ; que celle-ci peut à tout moment reprendre les outillages qu'elle a ainsi prêtés à ses fournisseurs et confier à d'autres fournisseurs la fabrication des produits finis ; que la société S.B.R.I. doit, dès lors, quelle que soit la nature des liens l'unissant à ses fournisseurs et alors même que ceux-ci conserveraient certains droits en matière de propriété industrielle liés à la fabrication de ces moules et outillages, être regardée comme ayant disposé de ces moules et outillages pour les besoins de sa propre activité professionnelle ; que c'est par suite à bon droit que leur valeur locative a été retenue, selon des modalités non contestées, dans les bases de la taxe professionnelle de la société requérante due au titre des années en cause ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société S.B.R.I. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Sanofi Beauté Recherche et Industries (S.B.R.I.) à concurrence du dégrèvement prononcé par la direction générale des impôts le 28 juillet 1999.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Sanofi Beauté Recherche et Industries (S.B.R.I.) est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Sanofi Beauté Recherche et Industries (S.B.R.I.) et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.