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28/11/2000 | FRANCE | N°97DA10232

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 28 novembre 2000, 97DA10232


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la société anonyme Sanofi Beauté Recherche et Industries (S.B.R.I.), dont le siège est situé ... ;
Vu ladite requête, enregistrée le 17 février 1997, au greffe de

la cour administrative d'appel de Nantes ; la société S.B.R.I. dem...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la société anonyme Sanofi Beauté Recherche et Industries (S.B.R.I.), dont le siège est situé ... ;
Vu ladite requête, enregistrée le 17 février 1997, au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes ; la société S.B.R.I. demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93458 en date du 11 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988, 1989 et 1990 ;
2 ) de lui accorder la réduction sollicitée pour un montant total de 709 063 francs ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2000
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la société Création et Diffusion Internationale de Parfumerie, le service a notamment réintégré dans ses bases d'imposition à la taxe professionnelle au titre des années 1987, 1988, 1989 et 1990 la valeur locative de moules utilisés par ses fournisseurs ainsi que des dépenses d'entretien afférentes à ceux-ci que la société avait comptabilisées en charges ; que la S.A. Sanofi Beauté Recherche et Industries (S.B.R.I.) venant aux droits de la société susmentionnée demande la réduction des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années précitées et résultant de ces réintégrations ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision du 28 juillet 1999, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur général des impôts a accordé à la société S.B.R.I. un dégrèvement de 126 411 francs en droits et pénalités ; qu'à concurrence de ce montant, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions :
Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base : 1 ... a) La valeur locative ... des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ..." ;
Considérant que la société S.B.R.I., qui a pour activité la fabrication et le conditionnement de produits des marques du département "parfumerie" appartenant au groupe Sanofi, confie à des entreprises extérieures la réalisation de ses emballages et suremballages ; qu'elle supporte le coût de réalisation de ces biens ainsi que les frais de réparation qui lui sont facturés séparément par les fournisseurs ; que ces biens sont laissés gratuitement à la disposition des fabricants et utilisés exclusivement à la production des articles livrés à la requérante ; que celle-ci peut à tout moment reprendre les outillages qu'elle a ainsi prêtés à ses fournisseurs et confier à d'autres fournisseurs la fabrication des produits finis ; que la société S.B.R.I. doit, dès lors, quelle que soit la nature des liens l'unissant à ses fournisseurs et alors même que ceux-ci conserveraient certains droits en matière de propriété industrielle liés à la fabrication de ces moules et outillages, être regardée comme ayant disposé de ces moules et outillages pour les besoins de sa propre activité professionnelle ; que c'est par suite à bon droit que leur valeur locative a été retenue, selon des modalités non contestées, dans les bases de la taxe professionnelle de la société requérante due au titre des années en cause ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société S.B.R.I. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Sanofi Beauté Recherche et Industries (S.B.R.I.) à concurrence du dégrèvement prononcé par la direction générale des impôts le 28 juillet 1999.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Sanofi Beauté Recherche et Industries (S.B.R.I.) est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Sanofi Beauté Recherche et Industries (S.B.R.I.) et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA10232
Date de la décision : 28/11/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE


Références :

CGI 1467


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Tandonnet-Turot
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-11-28;97da10232 ?
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