Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société à responsabilité limitée Ouest Offset, dont le siège est situé ..., par Me X..., avocat ;
Vu ladite requête, enregistrée le 15 janvier 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes ; la société Ouest Offset demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-753 en date du 13 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1986 ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
3 ) de mettre les dépens à la charge de l'administration ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2000
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société à responsabilité limitée Ouest Offset, qui exerçait dans l'Eure l'activité d'imprimerie, a fait l'objet en 1998 d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1985 et 1986 à l'issue de laquelle divers redressements lui ont été notifiés le 9 mai 1988 ; qu'elle conteste l'imposition de la plus-value résultant de l'évaluation de ses éléments d'actif à la suite de la remise en cause par le service du contrat commercial conclu le 17 juillet 1986 entre elle et la société Offset 2000 ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : "l'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'examen de la notification de redressement adressée le 9 mai 1988 à la société requérante que ce document précise de façon détaillée les circonstances de fait sur lesquelles l'administration s'est fondée pour requalifier en mutation de fonds de commerce le contrat conclu le 17 juillet 1986 entre la société Ouest Offset et la société Offset 2000 ; qu'il indique l'évaluation de ce fonds de commerce ainsi que la nature et le montant de la plus-value taxable résultant de cette mutation ; qu'il doit ainsi être regardé comme suffisamment motivé au regard des dispositions précitées de l'article L. 57 ;
Sur le principe de redressement :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que, par un contrat conclu le 17 juillet 1986, la société Ouest Offset s'est engagée à présenter sa clientèle à la société Offset 2000, établie à la même adresse qu'elle et ayant le même dirigeant, moyennant une redevance de 3 % sur le chiffre d'affaires réalisé par cette dernière auprès de cette clientèle ; qu'elle lui a également cédé une partie de ses immobilisations et la quasi-intégralité des marchandises qu'elle détenait en stock ; qu'elle a vendu le reste de ses immobilisations, fermé son atelier de production et remplacé son enseigne par celle de la société Offset 2000 ; que ses recettes déclarées sont passées de 4 312 102 F en 1986 à 163 041 F en 1987 et qu'elle n'a versé aucun salaire en 1987 alors qu'ils s'élevaient à 924 990 F en 1986 ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme établissant la cessation d'activité de la société requérante ; que c'est dès lors à bon droit qu'elle a requalifié le contrat du 17 juillet 1986 en mutation de fonds de commerce et taxé dans la catégorie correspondante la plus-value découlant de l'évaluation non contestée de celui-ci ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Ouest Offset n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la société Ouest Offset une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société Ouest Offset est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Ouest Offset et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie