Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune de Mers-les-Bains en la personne de son maire en exercice, par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 26 mai 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy ; la commune de Mers-les-Bains demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 13 mars 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 23 avril 1991 constatant que Mme X... s'était placée en dehors de la majorité de gestion municipale et en conséquence mettant fin à sa participation aux réunions du bureau municipal et suspendant le versement de l'indemnité de fonction d'adjoint au maire de Mme Jeannine X... ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif d'Amiens ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2000
- le rapport de Mme Ballouhey, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-11 du code des communes repris à l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : "le maire est seul chargé de l'administration mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer, par arrêté, une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints" ; qu'aux termes de l'article L. 2122-20 du même code : "les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 ... subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées" ;
Considérant que par le jugement attaqué du 13 mars 1997, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 23 avril 1991 par laquelle le maire de Mers-les-Bains et deux adjoints, après avoir constaté qu'à défaut d'avoir ratifié le protocole d'accord intervenu entre les deux composantes de la majorité, Mme X... se plaçait en dehors de la majorité de gestion, ont suspendu à compter du 1er mai 1991 le versement de l'indemnité correspondant à la fonction d'adjoint déléguée à Mme X... ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 122-11 du code des communes alors applicable, il n'appartenait qu'au maire de prononcer le retrait d'une délégation de fonctions préalablement accordée par lui à un adjoint ; qu'aucune disposition de la loi ou des règlements légalement faits ne donne compétence à la réunion du maire et des adjoints d'une commune pour prendre collégialement, à la place du conseil municipal ou du maire, des décisions relatives à l'administration municipale ; que, par suite, la commune de Mers-les-Bains n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé pour incompétence la décision susrappelée du 23 avril 1991 ;
Article 1er : La requête de la commune de Mers-les-Bains est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Mers-les-Bains, à Mme X... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la région Picardie, préfet de la Somme.