Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société à responsabilité limitée SEVP auto dont le siège social est situé à Clacy-et-Thierret (02000), par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 20 février 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la société SEVP auto demande à la Cour d'annuler le jugement n 922608-922697-941185-942002 en date du 26 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1988 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1986, 1987 et 1988, ainsi que des pénalités y afférentes ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2000
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société SEVP auto, qui exerce à Clacy-et-Thierret l'activité de ventes de pièces détachées d'occasion pour automobiles, a fait l'objet en 1989 d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos en 1986, 1987 et 1988 et, en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, sur la période allant du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988 ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler des observations ou de faire connaître son acceptation" et qu'aux termes de l'article L 76 du même livre : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination" ;
Considérant que la société SEVP auto soutient que les notifications de redressements que lui a adressées l'administration en ce qui concerne les redressements effectués en matière de taxe sur la valeur ajoutée sont insuffisamment motivées ; qu'il résulte cependant de l'instruction, et notamment de l'examen desdites notifications adressées, en ce qui concerne les années 1986 et 1988, les 15 décembre 1989, 31 juillet 1990 et 1er août 1990 selon la procédure contradictoire et, en ce qui concerne l'année 1987, le 31 juillet 1990 selon la procédure de taxation d'office, que ces documents mentionnent avec précision les motifs de fait et de droit des redressements envisagés, les montants de ces redressements ainsi que le détail de la méthode suivie par le vérificateur pour déterminer ces redressements effectués selon la règle de l'imposition sur la marge ; que le vérificateur dans ces documents a indiqué avec la même précision la nature et les modalités de détermination des rappels qui trouveraient à s'expliquer selon la règle du prorata au pourcentage de déduction dans le cas où l'imposition sur la marge ne serait pas maintenue ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, ces notifications de redressements sont, nonobstant cette hypothèse alternative, suffisamment motivées au regard respectivement des dispositions précitées des articles L 57 et L 76 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en second lieu, qu'il est constant que la société SEVP auto a répondu à la notification de redressements du 15 décembre 1989 après l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article R 57-1 du livre des procédures fiscales ; qu'elle doit dès lors être regardée comme ayant accepté les redressements indiqués dans cette notification ; que, par suite, l'administration n'était pas tenue de lui répondre alors même que, dans une notification postérieure relative à la même année, elle lui a indiqué avoir tenu compte de ses observations ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il résulte des termes de l'article 44 quinquies du code général des impôts applicable en l'espèce que le bénéfice des dispositions des articles 44 bis, 44 ter et 44 quater est réservé aux contribuables qui ont souscrit leur déclaration de résultats dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175 du même code, en application de l'article 53 A dudit code ;
Considérant qu'il est constant que la société SEVP auto a déposé des déclarations de résultats des années en cause après l'expiration du délai ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration lui a refusé le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue par les dispositions de l'article 44 quater ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose par ailleurs à l'administration de prévenir le contribuable, dès la constatation du premier dépôt tardif de ses déclarations, des conséquences de ce retard ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SEVP auto n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société SEVP auto est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société SEVP auto et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.