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11/07/2000 | FRANCE | N°97DA00264

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 11 juillet 2000, 97DA00264


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la caisse des dépôts et consignations, dont le siège est situé ..., représentée par son directeur général ;
Vu, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative

d'appel de Nancy le 3 février 1997 par laquelle la caisse des dépôts ...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la caisse des dépôts et consignations, dont le siège est situé ..., représentée par son directeur général ;
Vu, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 3 février 1997 par laquelle la caisse des dépôts et consignations demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 28 novembre 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 16 novembre 1992 de la caisse liquidant la pension de réversion de Mme Charline Y... en tant qu'elle refuse de l'assortir de la moitié de la rente viagère d'invalidité dont aurait pu bénéficier M. X... stecker ;
2 ) de rejeter la demande de Mme Y... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse de retraite des agents des collectivités locales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2000
le rapport de M. Rivaux, président-assesseur,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de nonrecevoir opposée par Mme Y... :
Considérant que la Cour peut être valablement saisie d'une requête ou d'un recours présenté par télécopie et enregistré dans le délai du recours contentieux dès lors que cette requête ou ce recours contient, conformément aux dispositions de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'exposé des faits et moyens, les conclusions et les noms et demeures des parties ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le directeur général de la caisse des dépôts et consignations a reçu notification du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 28 novembre 1996 le 2 décembre 1996 et a saisi la Cour d'une requête présentée par télécopie et enregistrée, dans le délai du recours contentieux de deux mois, le 3 février 1997, qui comportait les mentions exigées par les dispositions susrappelées de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient Mme Y..., la requête du directeur général de la caisse des dépôts et consignations n'était pas tardive, nonobstant la circonstance que le mémoire authentifiant ladite requête ait été enregistré le 6 février 1997 ; que la fin de non recevoir ainsi opposée par Mme Y... ne peut par suite qu'être rejetée ;
Sur le fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 35 du décret susvisé du 9 septembre 1965 : "ILes veuves des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites ont droit à une pension égale à 50% de la pension obtenue par le mari ou qu'il aurait pu obtenir au jour du décès. IICette pension est augmentée, le cas échéant, pour les veuves des agents qui n'étaient pas rémunérés à l'heure ou à la journée, de la moitié de la rente d'invalidité visée à l'article 31 dont le mari bénéficiait ou aurait pu bénéficier. ...." ; qu'aux termes de l'article 30 du décret du 9 septembre 1965 : " L'agent qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées, ...en service ... ...., peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office, à l'expiration des délais prévus à l'article 24 (2ème alinéa) et a droit à la pension rémunérant les services prévus aux articles 6 (2 ) et 21 (2 ).", qu'enfin, aux termes de l'article 31 du même décret : " I.les agents qui ne sont pas rémunérés à l'heure ou à la journée et qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article 30 ci-dessus bénéficient d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services prévue à l'article précédent. Le bénéfice de cette rente viagère d'invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité surviennent avant la limite d'âge et sont imputables à des blessures ou maladies résultant par origine ou aggravation d'un fait précis et déterminé de service ou de l'une des autres circonstances énumérées à l'article 30 ci-dessus. ....." ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les agents ou les veuves des agents affiliés à la caisse nationale des retraites ne peuvent bénéficier de la rente viagère d'invalidité que dans le cas où lesdits agents ont fait l'objet d'une mise à la retraite, d'une radiation des cadres ou sont décédés en activité pour des raisons imputables à des blessures ou maladies résultant notamment d'un fait de service ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la preuve d'un lien direct et certain de causalité entre l'exécution du service assumé par M. Y..., qui avait été victime d'un accident de travail le 16 mai 1986 ayant entraîné un écrasement de la main gauche, et le décès de l'intéressé survenu le 2 août 1992 à la suite d'un infarctus du myocarde n'est pas rapportée, que d'autre part, M. Y..., qui, au moment de son décès, était en position de congé maladie pour accident de travail, n'avait fait l'objet d'aucune radiation des cadres ni n'avait été mis à la retraite à raison de cet accident de travail ; que, dès lors, M. Y... ne remplissant aucune des conditions prévues par les dispositions susrappelées du décret susvisé du 9 septembre 1965 pour bénéficier de la rente viagère d'invalidité, Mme Y... ne pouvait prétendre au bénéfice de la moitié de la rente viagère d'invalidité qu'elle sollicitait ; que, par suite, le directeur général de la caisse des dépôts et consignations est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé la décision en date du 16 novembre 1992 par laquelle la caisse des dépôts et consignations a liquidé la pension de réversion de Mme Y... en lui refusant le bénéfice de la moitié de la rente viagère d'invalidité prévue par les dispositions susrappelées de l'article 35 du décret susvisé du 9 septembre 1965 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler sur ce point le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 28 novembre 1996 et de rejeter, pour les motifs ci-dessus exposés, la demande de Mme Y... devant le tribunal administratif de Lille ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations , dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la caisse des dépôts et consignations qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 28 novembre 1996 du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 16 novembre 1992 de la caisse nationale des dépôts et consignations refusant d'assortir la pension de réversion liquidée au profit de Mme Charline Y... de la moitié de la rente viagère d'invalidité dont aurait pu bénéficier M. Y....
Article 2 : La demande de Mme Charline Y... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée..
Article 3 : Les conclusions de Mme Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la caisse des dépôts et consignations, à Mme Charline Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA00264
Date de la décision : 11/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-02-04-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - PENSIONS OU ALLOCATIONS POUR INVALIDITE - RENTE VIAGERE D'INVALIDITE (ARTICLES L.27 ET L.28 DU NOUVEAU CODE)


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, L8-1
Décret 65-773 du 09 septembre 1965 art. 35, art. 30, art. 31


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rivaux
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-07-11;97da00264 ?
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