Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. José Z... demeurant ..., par la S.C.P. JP et C Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 9 mars 1998, par laquelle M. Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-2139, 96-2140, 96-2141, 96-2142, 96-2143, 96-2144 et 97-91 en date du 31 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens n'a annulé que partiellement les arrêtés du préfet de l'Aisne en date du 22 juillet 1996 transférant certaines de ses quantités de références laitières à MM Henri et Philippe X... et affectant le surplus à la réserve n ationale ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le décret n 83-675 du 28 novembre 1983 ;
Vu le décret n 91-157 du 11 février 1991 modifié ;
Vu le décret n 95-702 du 9 mai 1995 ;
Vu le décret 96-47 du 22 janvier 1996 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2000 le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller ;
les observations de Me Y..., avocat, pour M. Z...,
et les conclusions de M. Bouchier , commissaire du gouvernement ;
Considérant que, suite à l'acquisition par M. Philippe X... et M. Henri X..., des terres exploitées directement par M. Z... et pour lesquelles il avait obtenu un transfert de quantités de références laitières par un arrêté du préfet de l'Aisne en date du 25 février 1992, le préfet de l'Aisne a, par trois arrêtés en date du 22 juillet 1996, diminué les quantités de références laitières de M. Z... et transféré, à compter du 24 novembre ou du 1er décembre 1995, les références laitières attachées auxdites terres à MM. X..., après affectation forfaitaire d'une fraction de ces quantités à la réserve nationale ;
Considérant qu'à la demande de M. Z..., le tribunal administratif d'Amiens a, par jugement en date du 31 décembre 1997, annulé les trois arrêtés litigieux en tant que leur date d'effet a été fixée à une date antérieure au début de la campagne suivante ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre de l'agriculture et de la pêche, M. Z..., qui n'a pas entièrement obtenu satisfaction par le jugement attaqué, est, par suite, recevable à demander l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation totale des trois arrêtés attaqués ;
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 : "Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales, et exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites" ; qu'aux termes du deuxième alinéa du même article 8 : "Toute personne qui est concernée par une décision mentionnée au premier alinéa du présent article doit être entendue, si elle en fait la demande, par l'agent chargé du dossier ou, à défaut, par une personne habilitée à recueillir ses observations orales. Elle peut se faire assister ou représenter par un mandataire de son choix" ; qu'aux termes, enfin, du troisième alinéa du même article : "L'administration n'est toutefois pas tenue de faire droit aux demandes d'audition répétitives ou manifestement abusives par leur nombre et leur caractère systématique" ;
Considérant qu'un arrêté préfectoral portant transfert de quantités de références laitières entre un producteur cédant et un repreneur de terres suite à une mutation foncière, est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que, par suite, et alors même que les dispositions du décret n 95-702 du 9 mai 1995 relatives au transfert des quantités de référence laitières susvisé, applicables en l'espèce, et notamment son article 13, ne prévoient pas que le producteur cédant soit entendu par l'administration avant que le préfet du département concerné prenne sa décision, l'intervention de cette décision est subordonnée au respect de la procédure contradictoire prévue par l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 sous la seule réserve des exceptions définies audit article ;
Considérant que M. Z... soutient sans être contredit qu'il a, sans succès, demandé, au préfet de l'Aisne, à être entendu préalablement à l'intervention des décisions attaquées ; qu'il n'est pas établi, ni d'ailleurs allégué que cette demande ait présenté un caractère répétitif ou manifestement abusif ; qu'il s'en suit que les décisions du préfet de l'Aisne en date du 22 juillet 1996 n'ayant pas satisfait aux prescriptions de l'article 8 précité, M. Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens n'a annulé ces arrêtés qu'en tant que leur entrée en vigueur a été fixée à une date antérieure au 1er avril 1997 et a rejeté le surplus de ses conclusions ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens est annulé en tant qu'il s'est borné à annuler les arrêtés, en date du 22 juillet 1996, du préfet de l'Aisne portant transfert des quantités de références laitières de M. José Z... à MM. Philippe et Henri X... pour la période antérieure au 1er avril 1997.
Article 2 : Les arrêtés, en date du 22 juillet 1996, du préfet de l'Aisne sont annulés en tant qu'ils portent transfert, à compter du 1er avril 1997, des quantités de références laitières de M. José Z... à MM. Philippe et Henri X....
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à M. Philippe X..., à M. Henri X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.