Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. José X...
A..., demeurant centre pénitentiaire, 3407 DA 1 EST 124 à Maubeuge (59600), par Me Marcel Y..., avocat ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy les 12 novembre 1998 et 17 décembre 1998, par lesquels M. X...
A... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 25 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 septembre 1997 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français ;
2 ) d'annuler pour excès de pourvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2000
le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction issue de la loi n 93-1027 du 24 août 1993 : "L'expulsion peut être prononcée : ...b) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25" ;
Considérant que M. X...
A..., ressortissant portugais, s'est rendu coupable d'atteintes sexuelles sur sa fille mineure alors âgée de 6 ans, faits pour lesquels il a été condamné à sept ans d'emprisonnement ; qu'en égard à ces faits et aux informations dont il pouvait disposer sur la personnalité de l'intéressé, le ministre de l'intérieur a pu légalement estimer que son expulsion constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ;
Considérant que si M. X...
A... fait valoir qu'il est entré en France avec sa famille en 1966, à l'âge de quatre ans, le mesure d'expulsion prise à son encontre n'a pas, compte tenu de la gravité des faits qui l'ont motivée, porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte excédant ce qu'exigeait la défense de l'ordre public ; que, dans ces conditions, elle n'a pas été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que la circonstance que la commission prévue à l'article 24 de ladite ordonnance ait émis un avis défavorable à l'expulsion du requérant est par elle-même sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté dès lors que cet avis ne lie pas l'autorité qui prononce l'expulsion ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X...
Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 4 septembre 1997 ;
Article 1er : La requête de M. X...
A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X...
A... et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet du Nord.