La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2000 | FRANCE | N°98DA02337

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 22 juin 2000, 98DA02337


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. José X...
A..., demeurant centre pénitentiaire, 3407 DA 1 EST 124 à Maubeuge (59600), par Me Marcel Y..., avocat ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire,

enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. José X...
A..., demeurant centre pénitentiaire, 3407 DA 1 EST 124 à Maubeuge (59600), par Me Marcel Y..., avocat ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy les 12 novembre 1998 et 17 décembre 1998, par lesquels M. X...
A... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 25 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 septembre 1997 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français ;
2 ) d'annuler pour excès de pourvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2000
le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction issue de la loi n 93-1027 du 24 août 1993 : "L'expulsion peut être prononcée : ...b) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25" ;
Considérant que M. X...
A..., ressortissant portugais, s'est rendu coupable d'atteintes sexuelles sur sa fille mineure alors âgée de 6 ans, faits pour lesquels il a été condamné à sept ans d'emprisonnement ; qu'en égard à ces faits et aux informations dont il pouvait disposer sur la personnalité de l'intéressé, le ministre de l'intérieur a pu légalement estimer que son expulsion constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ;
Considérant que si M. X...
A... fait valoir qu'il est entré en France avec sa famille en 1966, à l'âge de quatre ans, le mesure d'expulsion prise à son encontre n'a pas, compte tenu de la gravité des faits qui l'ont motivée, porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte excédant ce qu'exigeait la défense de l'ordre public ; que, dans ces conditions, elle n'a pas été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que la circonstance que la commission prévue à l'article 24 de ladite ordonnance ait émis un avis défavorable à l'expulsion du requérant est par elle-même sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté dès lors que cet avis ne lie pas l'autorité qui prononce l'expulsion ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X...
Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 4 septembre 1997 ;
Article 1er : La requête de M. X...
A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X...
A... et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA02337
Date de la décision : 22/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - EXPULSION - MOTIFS.

ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE.


Références :

Loi 93-1027 du 24 août 1993
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 26, art. 24


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-06-22;98da02337 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award