Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Stéphane JOAN demeurant ... 11, résidence les goëlands à Calais (62100) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 17 juin 1999, par laquelle M. Joan demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-2905 en date du 6 mai 1999 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Lille a, à la demande du ministre de la défense, annulé la décision du 25 juin 1998 par laquelle la commission régionale du service national de Lille lui a accordé u n report d'incorporation ;
2 ) de rejeter la demande du ministre de la défense ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2000
le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller ;
et les conclusions de M. Bouchier , commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 5 bis A. du code du service national : "Les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée, obtenu au moins trois mois avant la date d'expiration du report d'incorporation qu'ils détiennent et prévu aux articles L. 5 (2 ) ou L. 5 bis, peuvent demander à bénéficier d'un report d'incorporation d'une durée de deux ans pouvant être prolongée. ( ...) Les reports mentionnés au présent article sont accordés si l'incorporation immédiate du demandeur a pour conséquence de compromettre son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle. Le report est accordé par la commission régionale définie à l'article L. 32" ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 9 dans sa rédaction résultant du décret n 98-180 du 17 mars 1998 : " La demande de report est appréciée par rapport à la situation des intéressés au jour de l'examen de leur dossier" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date où la commission régionale de Lille a pris sa décision, le 25 juin 1998, l'incorporation immédiate de M. Joan, qui a été recruté dans la même entreprise en qualité d'apprenti à compter du 16 juin 1991, et sous contrat à durée indéterminée à compter du 16 septembre 1994, aurait eu pour conséquence de compromettre son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 122-18 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n 97-1019 du 28 octobre 1997, prévoient que le contrat de travail d'un salarié appelé au service national, en application du livre II du code du service national, est suspendu pendant toute la durée du service national actif et que la réintégration dans l'entreprise est de droit dans les conditions prévues par ce texte ; qu'ainsi les éventuelles difficultés de réintégration qui pourraient surgir à l'issue du service national ne sont pas, par elle-même, de nature à justifier un report d'incorporation sur le fondement de l'article L. 5 bis A du code du service national ;
Considérant que la circonstance alléguée par M. Joan que son incorporation immédiate ne lui permettrait pas d'honorer, pendant la durée de son service national, les échéances mensuelles résultant du remboursement d'un emprunt qu'il a contracté pour l'achat d'un appartement, n'est pas au nombre de celles qui peuvent légalement justifier un report d'incorporation sur le fondement de l'article L. 5 bis A du code du service national ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Joan n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Lille a, à la demande du ministre de la défense, annulé la décision du 25 juin 1998 par laquelle la commission régionale du service national de Lille lui a accordé un report d'incorporation ;
Article 1er : La requête de M. Joan est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joan et au ministre de la défense. Copie sera transmise au préfet de la région du Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord.