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08/03/2000 | FRANCE | N°97DA00533

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 08 mars 2000, 97DA00533


Vu l'ordonnance du 30 ao t 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. X... demeurant 2, place Alexander à Bersée (59235), par la S.C.P. d'avocats Hocquet, Gasse et Camel ;
Vu ladite requête, enregistrée le 12 mars 1997 au greffe de la cour admin

istrative d'appel de Nancy, par laquelle M. X... demande à la ...

Vu l'ordonnance du 30 ao t 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. X... demeurant 2, place Alexander à Bersée (59235), par la S.C.P. d'avocats Hocquet, Gasse et Camel ;
Vu ladite requête, enregistrée le 12 mars 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 14 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 1993 du directeur de la Poste le plaçant en position de congé sans traitement à compter du 5 mai 1990, ensemble la décision du 8 juillet 1993 du directeur de la Poste prononçant son licenciement pour inaptitude physique absolue et définitive à l'emploi de préposé ainsi qu'à la condamnation de la Poste à lui verser la somme de 200 000 francs en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de ces décisions ;
2 ) d'annuler lesdites décisions et de condamner la Poste à lui payer une indemnité de 200 000 francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu le décret n 49-1239 du 13 septembre 1949 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2000
le rapport de Mme Ballouhey, premier conseiller,
les observations de M. X...,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Michel X..., préposé stagiaire à la Poste d'Ostricourt, a été licencié pour inaptitude physique absolue et définitive à l'emploi de préposé, par arrêté du 20 juin 1990 du ministre des Postes, des télécommunications et de l'espace ; que cette décision a été annulée pour vice de procédure par jugement du 11 février 1993 du tribunal administratif de Lille ; que, par décision du 15 avril 1993, prise pour l'exécution de ce jugement, le directeur de la Poste du Nord a réintégré M. X... et l'a placé en position de congé sans traitement à compter du 5 mai 1990 ; que par décision du 8 juillet 1993, le directeur de la Poste du Nord a prononcé le licenciement de M. X... pour inaptitude physique absolue et définitive à l'emploi de préposé ; que par jugement du 14 janvier 1997, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. X... d'annulation desdites décisions ainsi que la demande d'indemnisation au titre du préjudice qu'elles lui auraient occasionné ; que M. X... interjette appel de ce jugement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 1993 :
Considérant que M. X... conteste la légalité de cette décision par le motif qu'il aurait d être réintégré non en position de congé sans traitement mais en position d'activité ;
Considérant que du fait de l'annulation par le tribunal administratif, le 11 février 1993, de la décision de licenciement prise le 20 juin 1990 à l'encontre de M. X..., ce licenciement était censé n'être jamais intervenu ; qu'il résulte de l'instruction que M. X... était en congés de maladie du 4 mai 1989 au 4 mai 1990 ; qu'il a été ensuite placé en position de congé sans traitement ; qu'ainsi, à la date à laquelle a été prise la décision de licenciement, soit le 20 juin 1990, M. X... était en position de congé sans traitement ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait d être réintégré dans ses fonctions en position d'activité ni que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé qu'il incombait à l'exploitant public de la Poste de reconstituer sa carrière dans les conditions o elle aurait d normalement se poursuivre si aucune irrégularité n'avait été commise ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 1993 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de la pièce produite par le requérant, que le président de la formation de jugement du tribunal administratif de Lille a soulevé d'office, sur le fondement de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité d'un moyen nouveau déposé en dehors du délai du recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, le moyen invoqué par le requérant, fondé sur la violation des dispositions de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel relatives aux conclusions manifestement irrecevables est inopérant et doit être écarté ;

Considérant que si M. X... persiste à contester l'appréciation portée sur son état de santé et qui a conduit à son licenciement pour inaptitude physique, il n'apporte à l'appui aucun élément permettant de démontrer le caractère erroné de cette appréciation émanant tant des organismes médicaux compétents de son administration que de l'expert désigné par le tribunal administratif ;
Considérant que de l'ensemble de ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes d'annulation des décisions du directeur de la Poste en date des 15 avril et 8 juillet 1993 ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires tendant à la réparation du préjudice subi du fait de la faute qui résulterait de l'illégalité des décisions du 15 avril et du 8 juillet 1993 du directeur de la Poste ne peuvent, en tout état de cause, et ainsi que l'ont, à bon droit, estimé les premiers juges, qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... à la Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera adressée au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA00533
Date de la décision : 08/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS - RECONSTITUTION DE CARRIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1, L9


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ballouhey
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-03-08;97da00533 ?
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