Vu l'ordonnance, en date du 30 ao t 1999, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Melle Karine X... demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Vu la requête enregistrée le 3 décembre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy par laquelle Melle X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 18 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que la communauté urbaine de Lille soit condamnée à lui verser la somme de 71 500 francs avec les intérêts à compter de l'enregistrement de la requête, en réparation du préjudice consécutif à une chute survenue le 2 juillet 1991 à Roubaix ;
2 ) de condamner la communauté urbaine de Lille à lui verser ladite somme ; à titre subsidiaire, d'ordonner la désignation d'un expert, de lui accorder une provision de 10 000 francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2000
- le rapport de Mme Ballouhey, premier conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour Melle Karine X... ;
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Melle Karine X..., alors qu'elle venait de passer les épreuves du baccalauréat et qu'elle se rendait à la gare en compagnie d'une amie, a été victime par temps de pluie d'une chute, le 2 juillet 1991, sur le trottoir du boulevard Jean Baptiste Lebas à Roubaix devant les numéros 96-98 ; qu'il résulte de l'instruction que le trottoir de cette avenue est composé de dalles entre lesquelles il n'existe qu'une très faible dénivellation de l'ordre de 1 à 2 centimètres, qui était parfaitement visible pour les usagers du trottoir ; que, dans ces conditions, l'accident survenu à Melle X... n'est imputable qu'à sa propre inattention; que, dès lors, Melle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées par la communauté urbaine de Lille tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner Melle X... à payer à la communauté urbaine de Lille une somme de 1 500 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Melle Karine X... est rejetée.
Article 2 : Melle X... versera à la communauté urbaine de Lille une somme de 4 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel .
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Melle Karine X... et à la communauté urbaine de Lille.