La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/02/2000 | FRANCE | N°97DA02525

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 24 février 2000, 97DA02525


Vu l'ordonnance, en date du 30 ao t 1999, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Melle Karine X... demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Vu la requête enregistrée le 3 décembre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy par laquelle Mel

le X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 18 ...

Vu l'ordonnance, en date du 30 ao t 1999, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Melle Karine X... demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Vu la requête enregistrée le 3 décembre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy par laquelle Melle X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 18 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que la communauté urbaine de Lille soit condamnée à lui verser la somme de 71 500 francs avec les intérêts à compter de l'enregistrement de la requête, en réparation du préjudice consécutif à une chute survenue le 2 juillet 1991 à Roubaix ;
2 ) de condamner la communauté urbaine de Lille à lui verser ladite somme ; à titre subsidiaire, d'ordonner la désignation d'un expert, de lui accorder une provision de 10 000 francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2000
- le rapport de Mme Ballouhey, premier conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour Melle Karine X... ;
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Melle Karine X..., alors qu'elle venait de passer les épreuves du baccalauréat et qu'elle se rendait à la gare en compagnie d'une amie, a été victime par temps de pluie d'une chute, le 2 juillet 1991, sur le trottoir du boulevard Jean Baptiste Lebas à Roubaix devant les numéros 96-98 ; qu'il résulte de l'instruction que le trottoir de cette avenue est composé de dalles entre lesquelles il n'existe qu'une très faible dénivellation de l'ordre de 1 à 2 centimètres, qui était parfaitement visible pour les usagers du trottoir ; que, dans ces conditions, l'accident survenu à Melle X... n'est imputable qu'à sa propre inattention; que, dès lors, Melle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées par la communauté urbaine de Lille tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner Melle X... à payer à la communauté urbaine de Lille une somme de 1 500 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Melle Karine X... est rejetée.
Article 2 : Melle X... versera à la communauté urbaine de Lille une somme de 4 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel .
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Melle Karine X... et à la communauté urbaine de Lille.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA02525
Date de la décision : 24/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-01-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ballouhey
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-02-24;97da02525 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award