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24/02/2000 | FRANCE | N°97DA02457

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 24 février 2000, 97DA02457


Vu l'ordonnance, en date du 30 août 1999, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Etienne X..., demeurant à l'hôtel Campanile rue du Fort Gambetta, Woippy (57140), par Me Y..., avocat ;
Vu ladite requête, enregistrée le 21 novembre 1997 au greffe

de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. X....

Vu l'ordonnance, en date du 30 août 1999, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Etienne X..., demeurant à l'hôtel Campanile rue du Fort Gambetta, Woippy (57140), par Me Y..., avocat ;
Vu ladite requête, enregistrée le 21 novembre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 911017 en date du 30 juin 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ; de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F hors taxe au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et de livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 03 février 2000
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Sur le bénéfice de la réduction d'impôt :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 199 nonies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition litigieuse : "I - Du 12 septembre 1984 au 31 décembre 1989, tout contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu ... Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu à l'usage de résidence principale pendant les neuf années qui suivent celle au titre de laquelle la réduction est effectuée ... II - Le taux de la réduction d'impôt prévue au I est porté à 10 % et la durée de l'engagement de location est ramenée à six années pour les logements neufs que le contribuable acquiert ou fait construire à partir du 1er juin 1986 ... III - Un décret fixe les obligations incombant aux contribuables mentionnés au présent article ..." ; qu'en vertu du décret n 85-1111 du 17 octobre 1985 codifié à l'article 46-AA de l'annexe III au code général des impôts. "I - L'engagement prévu au quatrième alinéa du I de l'article 199 nonies du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé ..." ; qu'il résulte des dispositions précitées, d'une part, que le bénéfice de la réduction d'impôt est expressément subordonné à l'engagement pris par le contribuable de louer l'immeuble en cause, d'autre part, que cet engagement doit être souscrit lors du dépôt de la déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle l'avantage fiscal en cause est sollicité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a acquis, le 30 novembre 1989, un studio dans un immeuble en l'état futur d'achèvement ; qu'il n'est toutefois pas contesté que la déclaration de revenus qu'il a souscrit au titre de l'année 1989 n'était pas accompagnée de l'engagement prescrit par les dispositions précitées, ce document, daté du 12 décembre 1990 n'ayant été fourni au service des impôts que le 11 mars 1991 ; que le requérant, à supposer même qu'il ait satisfait à l'ensemble des autres conditions posées par la loi ne saurait ainsi revendiquer le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par les dispositions susrappelées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande ;
Sur le remboursement des frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente espèce la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA02457
Date de la décision : 24/02/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDUCTIONS D'IMPOT


Références :

CGI 199 nonies
CGIAN3 46
Décret 85-1111 du 17 octobre 1985


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Tandonnet-Turot
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-02-24;97da02457 ?
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