Vu, l'ordonnance en date du 30 août 1999, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Jean Evrard, demeurant ... (62200) ;
Vu ladite requête, enregistrée le 11 septembre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy par laquelle M. Jean Evrard demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 90-589 du tribunal administratif de Lille en date du 26 juin 1997 en tant que, par ce jugement, le tribunal n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 03 février 2000
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'économie et des finances :
Considérant que M. Evrard, qui déclarait exercer, au cours des années 1982,1983,1984 et 1985, l'activité de conseil juridique, d'agent d'assurances et de police privée, qui relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, a fait l'objet, en 1986, d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a considéré que l'activité de police privée consistait en réalité en une activité commerciale de surveillance de locaux dont les profits devaient être rangés en conséquence dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Evrard, qui ne conteste pas la qualification d'activité commerciale donnée par l'administration tant à son activité de surveillance, n'a déposé aucune déclaration fiscale en ce qui concerne les revenus de cette activité ; qu'il était dès lors passible de la procédure d'évaluation d'office prévue par les dispositions du 1 de l'article L.73 du livre des procédures fiscales alors même qu'il aurait, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, déclaré en temps utile en tant que bénéfices non commerciaux les résultats de ladite activité ; que le requérant n'établit pas que l'administration aurait formellement pris position sur le régime fiscal de cette activité ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que les revenus provenant de son activité de surveillance ont été imposés selon la procédure d'évaluation d'office sus-indiquée pour absence de déclaration dans les délais ;
Considérant que M. Evrard ayant fait l'objet d'une procédure d'office régulière, le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission départementale des impôts directs est, en tout état de cause inopérant ; qu'il appartient au requérant, pour le même motif, d'établir l'exagération des redressements qu'il conteste ;
Sur le bien fondé des redressements :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.168 A du livre des procédures fiscales : "Le droit de reprise ... s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année ... 1 ) aux vérifications pour lesquelles l'avis prévu à l'article L.47 a été envoyé ou remis avant le 2 juillet 1986" ;
Considérant qu'il est constant que M. Evrard a accusé réception le 9 juin 1986 de l'avis de vérification que l'administration lui a adressé le 5 juin 1986 ; que le droit de reprise de l'administration n'était donc pas expiré en ce qui concerne l'année 1982, alors même que les opérations de contrôle ont été effectuées à partir de juillet 1986 ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. Evrard conteste le rejet des avertissements ; qu'en se bornant à soutenir que "tout a toujours été payé par chèque", il n'établit pas cependant que, contrairement à ce que soutient l'administration, ces amortissements auraient été régulièrement comptabilisés ;
Considérant que si M. Evrard conteste enfin le rejet des deux factures de charges restant en litige en appel, il se borne à soutenir que ces dépenses n'ont pas consisté en un accroissement d'actif sans apporter le moindre élément de preuve à l'appui de cette allégation, qui ne peut dès lors être retenue ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Evrard n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Evrard est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean Evrard et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.