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24/02/2000 | FRANCE | N°97DA01975

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 24 février 2000, 97DA01975


Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête pour M. Pierre Emile Z... demeurant ... (Nord) par Me Y..., avocat ;
Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 26 ao t 1997 par laquelle M. Z... demande

la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 24 juin 19...

Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête pour M. Pierre Emile Z... demeurant ... (Nord) par Me Y..., avocat ;
Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 26 ao t 1997 par laquelle M. Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 24 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à lui payer la somme de 22 650 francs et a rejeté le surplus de ses conclusio ns ;
2 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit jugement ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme 646 139,28 francs, augmentée des intérêts et des intérêts des intérêts ;
4 ) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais d'expertise d'un montant de 8 275,57 francs ;
5 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 23 820 francs au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 8 422 francs au titre des frais irrépétibles devant la Cour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2000
- le rapport de M. Rivaux, président-assesseur,
- les observations de Me Y... , avocat, pour M. Pierre Emile Z...,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 27 mars 1992 validant le congé donné le 10 mars 1982 par M. Pierre-Emile Z... aux époux X... qui occupaient les bâtiments et exploitaient les terres agricoles lui appartenant sur le territoire de la commune de Millam, M. Pierre-Emile Z... n'a obtenu le concours de la force publique qu'il avait demandé le 2 décembre 1992, pour faire procéder à l'expulsion des époux X..., que le 15 octobre 1993 ; qu'il n'est pas contesté que la responsabilité de l'Etat résultant du refus de concours de la force publique ainsi opposé a pour point de départ, la date du 2 février 1993 en ce qui concerne l'exploitation agricole et le 16 mars 1993 en ce qui concerne l'habitation, compte tenu des prescriptions de l'article L. 613-3 du code de la construction et de l'habitation, comme l'ont constaté à bon droit les premiers juges ;

Considérant que M. Pierre-Emile Z..., pour demander la réparation de la privation de jouissance de sa propriété correspondant à la perte de l'indemnité d'occupation qu'il était en droit de réclamer aux époux X..., fait valoir que l'indemnisation due à ce titre doit être fixée à la somme de 40 500 francs à laquelle doit s'ajouter la somme de 6 229,56 francs correspondant à la taxe de drainage et la somme de 12 553 francs correspondant aux taxes foncières qu'il a d acquitter et non à la somme de 22 650 francs retenue par les premiers juges ; qu'à l'appui de ses prétentions, M. Z... soutient que les dispositions de l'article 6 de l'arrêté préfectoral du 19 septembre 1979 relatif à la fixation des valeurs locatives des terres agricoles et celles des articles L. 411-11 du code rural et suivants prévoient que les loyers des bâtiments d'habitation sont fixés distinctement du loyer des terres et bâtiments d'exploitation et qu'ils peuvent ainsi faire l'objet d'une indemnisation séparée, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ; qu'il résulte toutefois des termes mêmes de l'article 6 de l'arrêté préfectoral du 19 septembre 1979 précité que les valeurs locatives s'entendent pour les biens loués à
l'exclusion des bâtiments et que les fermages pourront comporter, d'une part, le prix de location des terres et, d'autre part, un supplément pour les bâtiments "là o c'est l'usage courant" ; que M. Z... n'allègue ni n'établit l'existence d'un usage courant pour les terres situées dans la commune de Millam qui prévoirait pour le calcul du fermage la prise en considération d'un supplément de loyer pour le bâtiment d'habitation ; qu'il ne saurait par ailleurs utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 411-11 du code rural et suivants issus du décret du 30 décembre 1988, dès lors que ces dispositions prévoient l'intervention d'un arrêté préfectoral fixant les prix, lequel n' a été pris en ce qui concerne les terres agricoles louées dans le département du Nord que le 18 septembre 1995, soit postérieurement au congé donné aux époux X... ; que, par suite, M. Pierre-Emile Z... n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges, en estimant qu'il ne justifiait pas d'un préjudice distinct pour la maison d'habitation de celui résultant de l'occupation indue de l'exploitation agricole, auraient fait une inexacte appréciation du préjudice lié à la privation de jouissance de la propriété de l'intéressé en fixant la réparation à la somme de 22 650 francs ; que si M. Pierre-Emile Z... soutient qu'il y a lieu de tenir compte, dans l'évaluation de son préjudice, des taxes foncières qu'il aurait acquittées pour un montant de 12 553 francs, il n'établit pas, en l'absence d'un bail, que lesdites taxes pouvaient être mises à la charge de son locataire ; que, toutefois, M. Pierre-Emile Z... expose, sans que cela soit contredit, que la taxe de drainage d'un montant de 6 229,25 francs était à la charge des époux X..., preneurs, et qu'il a droit ainsi à ce que le montant de cette somme soit incluse dans le préjudice qu'il a subi dès lors qu'il a d l'acquitter aux lieu et place des époux Corteyn, qui, étant restés sur place par suite du refus de concours de la force publique, se refusaient néanmoins à la payer ; que M. Pierre-Emile Z... est ainsi fondé à demander que l'Etat soit condamné à lui verser cette somme ;

Considérant que M. Pierre-Emile Z... soutient que, faute de pouvoir accéder à l'exploitation par le chemin y menant qui était barré, il n'a pu faire constater les désordres affectant les bâtiments d'exploitation et d'habitation liés à l'état de sécheresse des années 1989 à 1992 dans la commune de Millam, déclaré catastrophe naturelle par un arrêté interministériel du 7 février 1993, et que n'ayant pu faire valoir ses droits dans le délai de dix jours prévu par ledit arrêté, la responsabilité de l'Etat est engagée dès lors que cet empêchement s'est produit pendant la période de responsabilité pour refus de concours de la force publique rappelée ci-dessus ; que, cependant, le préjudice ainsi allégué, qui résulte de désordres liés à un état de sécheresse et non au comportement des époux X... maintenus irrégulièrement dans les lieux et de ce que l'intéressé aurait été empêché de faire une déclaration en temps utile, ce qu'il a toutefois fait par la suite, ne présente pas un caractère directement lié au refus de concours de la force publique ;
Considérant que si M. Pierre-Emile Z... demande que soit indemnisée la perte de valeur vénale des terres exploitées par les époux X... résultant de leur détérioration par suite d'un mauvais entretien de celles-ci par les intéressés, qu'il estime à 5 %, soit un montant de 52 000 francs, il ne saurait être regardé comme établissant une telle perte de valeur vénale en se fondant sur la simple insuffisance des apports en acide phosphorique et en potasse constatée en 1993 par un expert désigné par le tribunal paritaire des baux ruraux qui devrait selon lui entraîner un appauvrissement du fonds et sur l'envahissement par des mauvaises herbes, dès lors qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport même de l'expert désigné par le tribunal paritaire des baux ruraux que l'état cultural des terres est correct pour la plupart des terres exploitées et qu'il n'est pas établi que la simple présence de mauvaise herbes, faute d'autre précision sur ce point de la part de M. Z..., rende définitivement les terres dont il s'agit impropres à leur exploitation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Pierre-Emile Z... est seulement fondé à demander en réformation du jugement du tribunal administratif de Lille du 24 juin 1997 qu'en tant que celui-ci n'a pas fait droit à sa demande d'inclure dans le préjudice qu'il a subi du fait du refus de lui accorder le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion des époux X... la somme de 6229,56 francs ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie de frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Pierre-Emile Z... doivent, dès lors, être rejetées ;
Article 1er : La somme que l'Etat a été condamné à verser à M. Pierre-Emile Z... par le jugement du tribunal administratif de Lille du 24 juin 1997 est portée à la somme de 28 879,56 francs.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 24 juin 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Les conclusions de la requête de M. Pierre-Emile Z... tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre-Emile Z... et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmis au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA01975
Date de la décision : 24/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-03-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - ABSTENTION DES FORCES DE POLICE


Références :

Arrêté du 07 février 1993
Code de la construction et de l'habitation L613-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural L411-11


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rivaux
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-02-24;97da01975 ?
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