Vu l'ordonnance, en date du 30 ao t 1999, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société à responsabilité limitée société nouvelle des ètablissements Grimonprez, dont le siège est situé, ... (59250), par Me X..., avocat ;
Vu ladite requête, enregistrée le 21 janvier 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la société nouvelle des ètablissements Grimonprez demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-466 en date du 14 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1987 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et du livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 03 février 2000
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société à responsabilité limitée société nouvelle des ètablissements Grimonprez, qui a pour activité le négoce de meubles, a fait l'objet, au cours des années 1988 et 1989, d'une vérification de comptabilité qui a porté, au regard de l'impôt sur les sociétés, sur l'exercice clos le 31 décembre 1987 ; qu'à l'issue de ce contrôle, le service a procédé à divers redressements ; que la société conteste la réintégration, au résultat imposable de l'exercice clos en 1987, d'une provision pour dépréciation de stock constituée à la clôture de cette exercice pour un montant de 232 431 francs ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment.. 5 Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables ... " ; qu'aux termes de l'article 38 du même code : "3. ... Les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient ... " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, applicables en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 de ce code, que, lorsqu'une entreprise constate que l'ensemble des matières ou produits qu'elle possède en stock ou une catégorie déterminée d'entre eux a, à la date de clôture de l'exercice, un cours inférieur au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation ; que pareille provision ne peut, cependant, être admise que si l'entreprise est en mesure de justifier de la réalité de cet écart et d'en déterminer le montant avec une approximation suffisante ; que, par cours du jour à la clôture de l'exercice, au sens des dispositions de l'article 38, il y a lieu d'entendre, s'agissant des marchandises dont une entreprise fait le commerce, le prix auquel, à cette date, cette entreprise peut, dans les conditions de son exploitation à cette même date, normalement escompter vendre les biens qu'elle possède en stock ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a constitué la provision en cause en appliquant une décote de 20 % ou de 40 % sur une partie des meubles restant en stock au 31 décembre 1987 dont elle soutient qu'à cette date leur état de détérioration rendait probable le risque de mévente ;
Considérant que si la méthode consistant à calculer de façon forfaitaire le montant d'une provision pour dépréciation des stocks peut être admise dans son principe sous certaines conditions, la société requérante ne justifie en l'espèce d'aucun élément précis, tiré des données propres de son exploitation, qui aurait fait apparaître la perte provisionnée comme étant probable eu égard aux circonstances de fait constatées au 31 décembre 1987 mais se borne à produire un constat d'huissier établi le 17 avril 1991 dont elle soutient qu'il concerne des meubles en stock au 31 décembre 1987 ainsi que des relevés dépourvus de toute valeur probante ; que, par suite, et alors même que certains des meubles concernés auraient été ultérieurement soldés, la provision constituée en 1987 n'était pas justifiée à la date à laquelle elle a été inscrite au bilan ; qu'il suit de là, que l'administration était fondée à en réintégrer le montant dans les résultats imposables de cet exercice sans que fasse obstacle au bien-fondé de cette réintégration la circonstance que la société bénéficiait de l'exonération d'impôt sur les sociétés visée par les dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts ; que le moyen tiré de ce que cette provision n'ait été pratiquée, que pour des motifs d'ordre comptable, est par ailleurs inopérant, la bonne foi de la société requérante n'ayant nullement été mise en cause par le service ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société nouvelle des ètablissements Grimonprez n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société nouvelle des ètablissements Grimonprez est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société nouvelle des ètablissements Grimonprez et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.