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03/02/2000 | FRANCE | N°98DA00861;98DA01528;99DA00505

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 03 février 2000, 98DA00861, 98DA01528 et 99DA00505


Vu les ordonnances, en date du 30 août 1999, par lesquelles le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai les requêtes présentées pour le centre hospitalier régional universitaire d'Amiens, sis place Victor Pauchet, Amiens Cédex (80054), représenté par son directeur général en exercice, par la S

.C.P. d'avocats Montigny et Doyen ;
Vu 1 ) la requête, enregi...

Vu les ordonnances, en date du 30 août 1999, par lesquelles le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai les requêtes présentées pour le centre hospitalier régional universitaire d'Amiens, sis place Victor Pauchet, Amiens Cédex (80054), représenté par son directeur général en exercice, par la S.C.P. d'avocats Montigny et Doyen ;
Vu 1 ) la requête, enregistrée le 23 avril 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy par laquelle le centre hospitalier régional universitaire d'Amiens demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance du 6 avril 1998 par laquelle le vice-président du tribunal administratif d'Amiens l'a condamné à verser à Mme Danielle X... la somme de 50 000 F à titre de provision ;
2 ) d'ordonner un complément d'expertise à l'expertise ordonnée en référé le 5 juillet 1993 afin de déterminer la part de responsabilité des praticiens extérieurs au centre hospitalier dans le dommage subi par Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2000
- le rapport de Mme Ballouhey, premier conseiller,
- les observations de Me Y... pour le centre hospitalier régional universitaire d'Amiens ;
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requ tes n 98 DA 00861, 98 DA 01528, 99 DA 00505 sont relatives aux conséquences dommageables des conditions dans lesquelles Mme X... a été soignée par le centre hospitalier régional universitaire d'Amiens pour sa blessure au pouce survenue le 26 juin 1991 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arr t ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... s'est blessée avec un couteau au pouce gauche le 26 juin 1991 ; qu'elle s'est rendue au service des urgences du centre hospitalier d'Amiens o un interne a diagnostiqué une section complète du fléchisseur du pouce gauche et o elle a été opérée le jour m me ; que trois jours après l'opération, elle a ressenti une douleur violente de la main jusqu'au coude ; qu'examinée par l'interne qui l'avait opérée, celui-ci a décidé d'attendre jusqu'à l'ablation du plâtre sans déceler la rupture de la suture ; que, de ce fait, il n'y a pas eu de reprise chirurgicale immédiate ; que le 30 juillet 1991, l'interne enlève l'attelle d'immobilisation sans poser davantage de diagnostic relatif à la douleur initiale ; que ce n'est que deux mois après l'accident que le diagnostic de lachage de suture sera effectué par un chirurgien extérieur au centre hospitalier, lequel a procédé à une reprise de suture qui n'a pas abouti ; que les quatre autres interventions effectuées ensuite l'ont été sans succès, Mme X... ayant d tre amputée du pouce le 10 juin 1993 ;
Considérant qu'il ressort du rapport de l'expert désigné par le Tribunal que le diagnostic de lachage de suture était aisé ; que, dès lors, le fait pour l'interne du centre hospitalier d'Amiens de n'avoir pas procédé à deux reprises à ce diagnostic constitue une faute médicale ; que par l'effet de cette faute, la rupture de suture n'a pu tre reprise immédiatement alors qu'une intervention immédiate après la rupture de suture donne selon l'expert un résultat satisfaisant, les délais d'immobilisation de la main étant réduits ; que, par contre, la reprise effectuée deux mois après l'accident a nécessité une nouvelle immobilisation de la main pour six semaines et n'a pas été couronnée de succès non plus que les tentatives de reprise ultérieures ; que, dans ces conditions, la non-réintervention immédiate par les médecins du centre hospitalier d'Amiens a été le facteur déclenchant de l'évolution vers l'amputation ; que si le centre hospitalier soutient que cette amputation a été réalisée après que plusieurs chirurgiens extérieurs à son établissement soient intervenus, cette circonstance ne saurait entraîner un partage de responsabilité dès lors que seule l'erreur de diagnostic initiale a provoqué les interventions successives aux fins de réparer la non-reprise de suture et ayant abouti à l'amputation du pouce compromettant ainsi les chances qu'avait Mme X... d'éviter lesdites interventions et leur conséquence finale ; que le préjudice afférent à ces interventions et à l'amputation du pouce est ainsi la conséquence directe de la faute susmentionnée ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner un complément d'expertise, le centre hospitalier régional universitaire d'Amiens n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables des soins subis dans son établissement par Mme X... ;
Sur le préjudice :

Considérant que le centre hospitalier régional universitaire d'Amiens se borne en appel à contester le principe de son entière responsabilité, ne démontre et n'allègue m me pas que la somme allouée tant à la victime qu'à la caisse primaire d'assurance maladie soit erronée ; que s'il demande, à titre subsidiaire, la réduction de ces sommes, il n'apporte aucun élément tendant à en démontrer leur caractère exagéré ; que, par suite, le centre hospitalier universitaire d'Amiens n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort qu'il a été condamné, par le jugement attaqué, à verser à Mme X... la somme de 308 890,54 F, en ce compris la provision de 50 000 F accordée par l'ordonnance du 6 avril 1998, et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme la somme de 576 981,88 F ;
Sur la provision :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance du 6 avril 1998 par laquelle le centre hospitalier régional universitaire d'Amiens a été condamné à payer à Mme X... une provision d'un montant de 50 000 F sont devenues sans objet ;
Sur les intér ts :
Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme a droit, ainsi que demandé en appel, aux intér ts de la somme de 576 981,88 F à compter du 5 novembre 1998, date à laquelle sa demande a été enregistrée à la Cour ;
Sur les conclusions de Mme X... et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner le centre hospitalier universitaire régional d'Amiens à payer, d'une part, à Mme X... la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, la somme de 4 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requ te n 98 DA 00861.
Article 2 : Les requ tes n 98DA01528 et 99DA00505 du centre hospitalier universitaire régional d'Amiens sont rejetées.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire régional d'Amiens est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme les intér ts de la somme de 576 981,88 F à compter du 5 novembre 1998.
Article 4 : Le centre hospitalier universitaire régional d'Amiens versera à Mme X... au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la somme de 10 000 F et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme la somme de 4 000 F.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, au centre hospitalier universitaire régional d'Amiens.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA00861;98DA01528;99DA00505
Date de la décision : 03/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ballouhey
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-02-03;98da00861 ?
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