La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/07/2025 | FRANCE | N°25BX01763

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, Juge des référés, 22 juillet 2025, 25BX01763


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieux antérieure :



L'établissement d'enseignement scolaire privé hors contrat " Génie en herbe " a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe a prononcé la fermeture définitive de l'établissement scolaire à compter de la notification de l'arrêté, soit le 18 mars 2025.



Par un jugement n° 2500306 du 30 juin 2025, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.


> Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 14 juillet 2025, l'établissement d'en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieux antérieure :

L'établissement d'enseignement scolaire privé hors contrat " Génie en herbe " a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe a prononcé la fermeture définitive de l'établissement scolaire à compter de la notification de l'arrêté, soit le 18 mars 2025.

Par un jugement n° 2500306 du 30 juin 2025, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 juillet 2025, l'établissement d'enseignement scolaire privé hors contrat " Génie en herbe ", représenté par Me Beaujour, demande à la cour, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe a prononcé la fermeture définitive de l'établissement scolaire ;

2°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du 30 juin 2025 du tribunal administratif de la Guadeloupe ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il justifie que la condition d'urgence prescrite par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, dès lors que l'arrêté contesté, qui ordonne la fermeture immédiate de l'établissement scolaire, entraîne une atteinte grave et immédiate aux intérêts de l'établissement et de ses élèves, qui sont particulièrement vulnérables en raison de leurs profils spécifiques d'élèves intellectuellement précoces et d'élèves présentant des troubles spécifiques des apprentissages, et se retrouvent actuellement en situation de souffrance ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté de fermeture contesté ;

- il n'a pas été précédé d'une phase contradictoire en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, puisque les deux rapports de janvier et mars 2025 sur lesquels se fonde le préfet de la Guadeloupe, ne lui ont pas été préalablement notifiés et qu'en conséquence, il n'a pas pu répondre utilement aux accusations dont il fait l'objet ;

- l'administration a violé le droit à une procédure équitable ;

- il est insuffisamment motivé en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il ne précise pas la nature exacte des insuffisances en matière de sécurité des élèves ;

- l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et la mesure de fermeture est disproportionnée au regard des faits pris en compte, dès lors qu'il a transmis dès le 17 juin 2024 l'ensemble des éléments demandés, à savoir la liste actualisée du personnel enseignant accompagnée des justificatifs administratifs et le procès-verbal attestant du dépôt d'autorisation pour les établissements recevant du public (ERP) ; l'administration disposait d'autres moyens moins contraignants pour assurer le respect des obligations légales sans porter atteinte irrémédiablement à la liberté d'enseignement et aux élèves scolarisés ;

- il méconnait la présomption d'innocence garantie par l'article 9 de la déclaration de l'homme et du citoyen de 1789 ;

- il porte atteinte à la liberté d'enseignement ;

- il méconnait l'intérêt supérieur de l'enfant, en violation de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990.

Vu :

- la requête au fond n° 25BX01686 de l'établissement d'enseignement scolaire privé hors contrat " Génie en herbe " ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'éducation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné Mme A... B... en qualité de juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin de suspension :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. En l'état de l'instruction, il est manifeste qu'aucun des moyens invoqués par l'établissement d'enseignement scolaire privé hors contrat " Génie en herbe ", tels qu'énoncés et détaillés dans les visas de la présente ordonnance, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe a prononcé la fermeture définitive de l'établissement scolaire à compter de la notification de cet arrêté, soit le 18 mars 2025. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

3. La procédure de référé prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, relative aux décisions administratives, est distincte de la mise en œuvre des dispositions de l'article R. 811-17 du même code par laquelle la juridiction d'appel peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision de première instance si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués par l'appelant paraissent sérieux en l'état de l'instruction. Par suite, les conclusions présentées par l'établissement d'enseignement scolaire privé hors contrat " Génie en herbe " tendant au sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Versailles du 20 avril 2023 sont manifestement irrecevables.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'établissement d'enseignement scolaire privé hors contrat " Génie en herbe " doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de l'établissement d'enseignement scolaire privé hors contrat " Génie en herbe " est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement d'enseignement scolaire privé hors contrat " Génie en herbe ",au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.

Fait à Bordeaux, le 22 juillet 2025.

La juge des référés

A... B...

La greffière

Andréa Detranchant La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

N° 25BX01763


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 25BX01763
Date de la décision : 22/07/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : HOBSON AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-22;25bx01763 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award