La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/2025 | FRANCE | N°25BX00445

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, Juge des référés, 27 mars 2025, 25BX00445


Vu la procédure suivante :



Procédure antérieure :



L'association Lasotè a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Martinique, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la collectivité territoriale de Martinique à lui verser à titre de provision la somme de 430 024,02 euros au titre du solde restant dû de deux subventions.



Par une ordonnance n° 2500049 du 28 janvier 2025, le président tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.<

br>


Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 18 février 2025, l'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

L'association Lasotè a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Martinique, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la collectivité territoriale de Martinique à lui verser à titre de provision la somme de 430 024,02 euros au titre du solde restant dû de deux subventions.

Par une ordonnance n° 2500049 du 28 janvier 2025, le président tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 février 2025, l'association Lasotè, représentée par Me Saint-Clément, demande au juge des référés de la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 28 janvier 2025 ;

2°) sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la collectivité territoriale de Martinique à lui verser à titre de provision la somme de 430 024,02 euros au titre du solde restant dû de deux subventions ;

3°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Martinique la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative permettent d'obtenir une provision même en l'absence de décision préalable, d'autant qu'il est toujours possible de régulariser en cours d'instance, l'absence de demande préalable ou de décision préalable ;

- l'obligation dont elle se prévaut n'est pas sérieusement contestable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente de chambre, en qualité de juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable.

3. En premier lieu, les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, qui ne prévoient pas d'exception, sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du même code.

4. En second lieu, il résulte des articles R. 222-1, R. 421-1 et R. 612-1 du code de justice administrative que lorsqu'un requérant, après avoir présenté une demande à l'administration, saisit le juge administratif avant que celle-ci ne se soit prononcée sur cette demande, ses conclusions, dirigées contre une décision qui n'est pas encore née, sont irrecevables. Si cette irrecevabilité peut être couverte, en cours d'instance, par l'intervention d'une décision expresse ou implicite, il est loisible au juge, tant qu'aucune décision n'a été prise par l'administration, de rejeter pour ce motif les conclusions dont il est saisi. Une telle irrecevabilité étant manifeste et le juge ne pouvant inviter le requérant à la régulariser, puisqu'une telle régularisation ne peut résulter que de l'intervention ultérieure d'une décision expresse ou implicite, les conclusions qui en sont entachées peuvent être rejetées par ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

5. En l'espèce, l'association Lasotè a adressé à la collectivité territoriale de la Martinique une demande indemnitaire le 15 janvier 2025, et a saisi le juge des référés du tribunal administratif d'une demande de provision sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative par une requête enregistrée le 24 janvier 2025. A la date de l'ordonnance attaquée du 28 janvier 2025, aucune décision préalable n'était née, et la requête était prématurée et par suite irrecevable. C'est dès lors à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique l'a rejetée par ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui précède que l'association Lasotè n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de l'association Lasotè est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Lasotè.

Fait à Bordeaux le 27 mars 2025.

La juge des référés,

Frédérique Munoz-Pauziès

La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 25BX00445 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 25BX00445
Date de la décision : 27/03/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SAINT-CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-27;25bx00445 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award