Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de la Martinique de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus mises à sa charge au titre de l'année 2017, ainsi que des intérêts de retard et des majorations correspondants.
Par un jugement n° 2200567 du 8 juillet 2024, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2024, M. B... A... demande au juge des référés de la cour d'ordonner en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de la procédure de recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus mises à sa charge au titre de l'année 2017.
Il soutient que :
- la position de l'administration méconnait la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-404 QPC du 20 juin 2014, qui vise expressément les opérations de réduction de capital non motivées par des pertes ; l'utilisation de la faculté de rachat de ses propres parts par une SARL en vue de leur annulation, ouverte par l'article L. 223-34 du code de commerce, est la seule pouvant permettre le retrait d'un associé par attribution en nature d'un ou plusieurs éléments de l'actif social, sans que la participation des autres associés ne soit réduite ;
- en application du l° de l'article 112 du code général des impôts, les sommes en cause ne sont pas des revenus distribués ;
- la position du service est contraire à la doctrine administrative ;
- il y a urgence à suspendre le recouvrement des impositions en litige.
Vu :
- la requête n° 24BX02109 de M. A... tendant à l'annulation du jugement n° 2200567 du 8 juillet 2024 du tribunal administratif de la Martinique ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
Le président de la cour a désigné Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente de chambre, en qualité de juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ". En application de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience.
2. Le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition, et d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée. Pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences pour le requérant que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en œuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, eu égard à ses capacités à acquitter ces sommes et les autres intérêts en présence. Pour apprécier la faculté du contribuable de se libérer de sa dette, il y a lieu de prendre en compte l'ensemble de son patrimoine et des fonds dont il dispose.
3. Pour justifier, comme il lui incombe, de la condition d'urgence posée par les dispositions précitées du code de justice administrative, M. A... fait valoir l'importance des sommes qui lui sont réclamées, qui s'élèvent à 222 926 euros, et la circonstance que ses seuls placements disponibles sont un livret d'épargne valorisé à 20 000 euros et une somme de 56 421 euros répartie sur plusieurs comptes ouverts auprès de Boursobank. Toutefois, le requérant, dont le revenu fiscal de référence s'élevait en 2023 à la somme de 90 717 euros, ne produit aucun document relatif à son patrimoine immobilier. S'il affirme que dans le cadre du suivi de l'affection dont il est atteint, il a été contraint de céder sa résidence en Guadeloupe et de prendre un appartement à Nice, ce qui a obéré sa situation financière, il n'apporte aucun élément au soutien de cette allégation. De même, s'il explique que la société Caribéenne de l'audition a été condamnée à lui verser la somme de 187 339 euros en première instance, mais que le jugement a été frappé d'appel et qu'il lui est impossible de savoir si les sommes lui seront effectivement versées, aucun justificatif n'est versé à l'instance pour corroborer ses allégations. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, en l'absence de précision sur la consistance et la valeur du patrimoine de l'intéressé, les charges de la vie courante qu'il supporte et la difficulté, au regard de sa situation financière d'obtenir, le cas échéant, des garanties ou un emprunt bancaire s'il devait payer sans délai l'imposition contestée, la condition d'urgence exigée par les dispositions susvisées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition relative à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur le bien-fondé de l'imposition est en l'espèce remplie, la requête de M. A... doit, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, être rejetée.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Bordeaux, le 10 septembre 2024.
La juge des référés,
Frédérique Munoz-Pauziès
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
2
N° 24BX02162