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15/07/2024 | FRANCE | N°24BX01443

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 15 juillet 2024, 24BX01443


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande de titre de séjour ;

Par jugement du 5 avril 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, Mme B... représentée par la SAS Itra consulting, demande à la cour :

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1°) de suspendre le jugement n° 2305688 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 5 avril 2024 portant rejet ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande de titre de séjour ;

Par jugement du 5 avril 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, Mme B... représentée par la SAS Itra consulting, demande à la cour :

1°) de suspendre le jugement n° 2305688 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 5 avril 2024 portant rejet de sa requête aux fins d'annulation de la décision du préfet de la Gironde portant refus implicite de séjour ainsi que la décision du préfet de la Gironde portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant le séjour et le travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est en principe satisfaite en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour ce qui est le cas en l'espèce puisqu'elle se trouve en situation d'irrégularité administrative du fait de cette décision ; elle est exposée au risque que l'administration mette à exécution la mesure d'éloignement édictée à son encontre ainsi qu'au risque de contrôles administratifs portant atteinte à sa liberté d'aller et venir ; l'urgence est établie sur le plan familial dès lors que son père est français ainsi que ses demi-frères et sœurs et que le lien familial est intense et ancien ; il existe une urgence au regard de sa situation professionnelle qui est remise en cause du fait de cette décision ;

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :

o elle est entachée d'un défaut de motivation au regard des motifs exceptionnels pouvant justifier son admission au séjour ;

o elle justifie de motifs exceptionnels au plan familial et professionnel et d'une présence en France depuis 2019 justifiant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

o la décision opposée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de son intégration personnelle, familiale et professionnelle en France et des conséquences disproportionnées qu'elle entraine sur sa situation professionnelle, matérielle et familiale.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond n° 24BX01035.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention du 1er août 1995 relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal modifiée ;

- l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné Mme Balzamo, présidente de chambre, en qualité de juge des référés, en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., de nationalité sénégalaise, est entrée en France en 2019 munie d'un visa C de court séjour valable pour une durée autorisée en France de trente jours. Le 8 mars 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a reçu une convocation en préfecture pour le 20 avril 2023. Le silence gardé par le préfet de la Gironde pendant plus de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet, dont Mme B... a demandé l'annulation au tribunal administratif de Bordeaux. Par un arrêté du 3 mai 2023, qui a été produit en cours d'instance devant le tribunal, le préfet de la Gironde a explicitement rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B..., qui a fait appel du jugement du 5 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation du refus de titre de séjour, demande au juge des référés de la cour de prononcer la suspension du jugement et de ce refus de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par Mme B..., tels que repris et détaillés dans les visas de la présente ordonnance, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de séjour qui lui a été opposé par l'arrêté préfectoral du 3 mai 2023. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter, par une ordonnance prise sur le fondement de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, ses conclusions à fin de suspension. Les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Fait à Bordeaux, le 15 juillet 2024.

La juge des référés,

Evelyne Balzamo

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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N°24BX01443


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Numéro d'arrêt : 24BX01443
Date de la décision : 15/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : TRAORE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-15;24bx01443 ?
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