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21/05/2024 | FRANCE | N°24BX00326

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 21 mai 2024, 24BX00326


Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :



M. C... A..., Mme F... G..., M. D... I... et Mme E... Couloumiers ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, à titre principal d'enjoindre au maire d'Arbonne de désigner un cabinet d'études technique spécialisé en environnement pour déterminer la qualité du sol et du sous-sol des parcelles cadastrées BS n°207p et BS n°208 à Arbonne et les indices de pollution dans le délai

de 48 heures à compter de la signature de la présente ordonnance et ce sous astrein...

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

M. C... A..., Mme F... G..., M. D... I... et Mme E... Couloumiers ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, à titre principal d'enjoindre au maire d'Arbonne de désigner un cabinet d'études technique spécialisé en environnement pour déterminer la qualité du sol et du sous-sol des parcelles cadastrées BS n°207p et BS n°208 à Arbonne et les indices de pollution dans le délai de 48 heures à compter de la signature de la présente ordonnance et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de désigner un expert judiciaire avec pour mission de déterminer la qualité de sol des parcelles concernées et les éventuelles mesures de dépollution à mettre en œuvre par la commune et de mettre les frais de la mesure d'expertise à la charge de la commune.

Par une ordonnance n° 2300373 du 30 janvier 2024, la présidente du tribunal administratif de Pau, juge des référés, a ordonné une expertise relative à la qualité des sols des parcelles n°207p et BS n°208 à Arbonne et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 février 2024 et un mémoire enregistré le 5 avril 2024, la commune d'Arbonne, représentée par Me Boissy, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 30 janvier 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Pau ;

2°) de rejeter la demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de M. A..., Mme G..., M. I... et Mme Couloumiers la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à leur charge les entiers dépens et les frais d'expertise engagés.

Elle soutient que :

- les parcelles en litige, qui appartiennent à la commune, sont classées en zone constructible UAbe et la commune a décidé d'y construire un groupe scolaire ; le 24 novembre 2022, le permis de construire a été délivré ; les demandeurs, conseillers municipaux, ont demandé au juge des référés du tribunal qu'une expertise soit menée sur les sols de ces parcelles au motif qu'elles auraient été antérieurement utilisées comme décharge sauvage ;

- l'ordonnance qui a fait droit à la demande d'expertise n'est pas suffisamment motivée ; contrairement à ce qu'affirme l'ordonnance, elle a vivement contesté que le sol des parcelles soit pollué ; l'utilité de la mesure a été admise au vu d'un simple courrier de l'agence régionale de santé qui se reporte à un avis faisant simplement état de recommandations visant à ne pas implanter notamment des écoles sur des sites pollués ; l'ordonnance ne fait en revanche pas état des études qu'elle avait produites émanant de l'Apave et de l'entreprise Séché Eco Industries ; l'utilité d'une mesure d'instruction et d'expertise doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle se rattache ; or les demandeurs ont évoqué une action à l'encontre du permis de construire et l'ordonnance se borne à évoquer un éventuel recours en responsabilité de la commune ;

- l'ordonnance n'est pas fondée ; le site concerné n'a pas servi de décharge sauvage ni de station d'épuration ; il a existé une zone de dépôt d'ordures ménagères et de déchets de démolition dans le secteur mais elle produit des pièces permettant d'établir que ce dépôt se situait non sur le terrain d'assiette du projet mais au nord du giratoire actuel ; la première étude de l'Apave début 2023 a préconisé des sondages et des analyses ; un diagnostic a ainsi été réalisé par l'Apave et les conclusions de l'Apave ne mettent pas de réserves ; la proximité du cours d'eau l'Uhabia ne génère aucun risque ; l'Apave a confirmé la qualité médiocre des remblais présents, présentant des anomalies légères en hydrocarbures, a précisé le caractère inerte ou non des matériaux et a préconisé l'élimination vers une filière agréée pour deux des mailles étudiées et a mesuré l'absence d'anomalie sur les gaz de sol ; les constatations ont permis de conclure à la compatibilité des sols avec le projet de construction du groupe scolaire ; la commune a également pris en compte la recommandation relative à la mise en œuvre d'un recouvrement de surface pérenne sur les zones qui seront en contact avec les enfants ; le respect des mesures préconisées par l'Apave a été imposé dans les cahiers des clauses techniques particulières des lots VRD et Gros œuvre ; après excavation, une analyse chimique des terres des mailles A6 et S2 a été réalisée et ne fait apparaitre aucun dépassement des seuils règlementaires ; enfin, le diagnostic des matériaux résiduels en fond de fouilles n'a fait apparaitre aucune anomalie ; une étude des gaz du sol a été réalisée et ses conclusions rendues le 6 février 2024 confirment que les niveaux de risque sont compatibles avec l'usage projeté ; au vu de l'ensemble de ces études, l'agence régionale de santé a émis un avis favorable au projet, le 8 février 2024 ; l'ensemble des études, conformes à la règlementation en vigueur, démontre une absence de risque aussi bien pour les enfants que pour les adultes et confirme la compatibilité avec le projet.

Par des mémoires enregistrés les 30 avril 2024 et 17 mai 2024, M. A..., Mme G..., M. I... et Mme Couloumiers, représentés par Me Mandile, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune d'Arbonne le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la requête est irrecevable faute pour la commune d'avoir visé dans son dispositif la date de l'ordonnance attaquée ;

- l'ordonnance n'est pas irrégulière ; elle n'est pas fondée sur le seul avis de l'ARS du 26 octobre 2023 mais sur l'existence d'une pollution souterraine qui n'était pas niée par la commune et sur l'insuffisance des investigations de l'Apave ;

- une expertise était utile ; dans un premier temps, la commune a nié l'existence d'une pollution souterraine et a demandé le permis de construire sans aucun diagnostic de dépollution en contrariété avec le principe de précaution, le droit à un environnement sain et le droit à l'information des administrés en matière environnementale ; faute d'avoir pu obtenir des mesures de la part de la collectivité, ils ont été obligés de judiciariser le conflit ; ce n'est qu'après la saisine du juge que la commune a décidé de faire réaliser des études ; l'expert n'a pas estimé suffisants les éléments produits par la commune ; si une procédure de référé n'avait pas été engagée, aucune analyse approfondie de la pollution souterraine n'aurait été effectuée ; aucun document n'établit que les préconisations de l'Apave ont été appliquées ; aucune information n'est produite quant à la désignation d'un AMO dépollution ni sur les modalités d'élimination, notamment en terme de traçabilité, des matériaux dangereux qui ne peuvent être acheminés par voie classique ; aucune garantie n'est apportée quant à la réalisation d'une nouvelle campagne, préconisée par l'Apave, de mesure des gaz du sol.

Par une ordonnance du 30 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 mai 2024 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné Mme Jayat, président de chambre, en qualité de juge des référés, en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective, d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.

2. En 2014, la commune d'Arbonne a fait l'acquisition d'une parcelle, alors cadastrée section BS n° 207, sur le territoire de la commune. Cette parcelle, ainsi que la parcelle contigüe cadastrée section BS n° 208 qui appartenait déjà à la commune, ont été classées en 2019 en zone UAbe constructible au plan local d'urbanisme, la collectivité ayant pour projet d'y édifier un groupe scolaire, comportant une école maternelle et une école primaire. Le 24 novembre 2022, le permis de construire concernant ce projet a été délivré. Estimant que le terrain était pollué, notamment par la présence d'une ancienne décharge sauvage, M. A..., Mme G..., M. I... et Mme Couloumiers, conseillers municipaux, ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Pau le 13 février 2023 en vue, notamment, de la désignation d'un expert afin de déterminer la nature, l'importance et les conséquences de la pollution de ce terrain. Par ordonnance du 30 janvier 2024, la présidente du tribunal, statuant en qualité de juge des référés, a fait droit à cette demande. La commune d'Arbonne fait appel de cette ordonnance du 30 janvier 2024 en tant qu'elle fait droit aux conclusions des demandeurs.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

4. L'ordonnance attaquée expose, notamment en son point 5, les éléments qu'a retenus le premier juge pour estimer que l'expertise demandée présentait un caractère d'utilité et pour qualifier le litige éventuel auquel la mesure demandée était susceptible de se rattacher. L'ordonnance est ainsi suffisamment motivée alors même qu'elle ne fait pas expressément état des éléments produits par la commune pour soutenir qu'une expertise n'était pas utile.

Sur l'expertise :

5. Il résulte de l'instruction que le 13 février 2023, lorsque les demandeurs ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Pau, aucune étude technique n'avait été réalisée sur les éventuelles pollutions du terrain alors que les demandeurs produisaient plusieurs témoignages précis et concordants faisant état de remblais et d'anciens dépôts de déchets potentiellement polluants dans le secteur concerné. Durant l'instance devant le juge des référés du tribunal, la commune a, certes, fait procéder à plusieurs études qui ont contribué à la connaissance de la nature et de l'importance de la pollution des sols des parcelles et à la détermination des mesures à prendre pour éviter tout risque lié à l'occupation projetée du terrain. La commune a, notamment, fait procéder le 20 février 2023 à un diagnostic initial de pollution des sols par l'Apave, le 31 mars 2023 à un diagnostic approfondi de pollution des sols et gaz du sol par l'Apave, par prélèvements et analyses des gaz et des sols, le 15 mai 2023 à une note de définition des mesures simples de gestion par l'Apave, le 28 septembre 2023 à un compte-rendu de caractérisation des déblais de terrassement par l'entreprise Séché Eco Industrie et le 15 novembre 2023 à un diagnostic sols-matériaux résiduels en fond de fouille par l'Apave. A l'issue de ces investigations, il est apparu que les remblais étaient, jusqu'à 4 mètres de profondeur, hétérogènes et composés de débris de démolition sur plus de la moitié de la superficie du terrain, et que des anomalies ont été relevées sur les trois premiers sondages réalisés, en matière d'hydrocarbures totaux, d'hydrocarbures aromatiques polycycliques et en polychlorobiphényles. L'implantation de piézairs lors de ces études a conduit à ne pas retenir d'anomalie majeure en ce qui concerne la présence de gaz du sol, notamment de composés organo-halogénés volatiles et de toluène et il a été seulement préconisé une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la dépollution du site et la mise en œuvre d'une élimination vers une filière agréée pour deux mailles de terrain. Les dernières investigations ont porté sur l6 sondages et ont fait apparaître des concentrations en hydrocarbures aromatiques polycycliques et en hydrocarbures totaux dépassant les valeurs de référence mais la dernière étude ne retient, en revanche, pas d'anomalies quant à la présence de métaux tels que l'arsenic, le cadmium, le nickel et le zinc. Toutefois, après la production de ces éléments devant le premier juge, le responsable du pôle santé environnement de l'agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, interrogé par les demandeurs, a indiqué dans un courriel du 29 décembre 2023 que le nombre de sondages et de piézairs réalisés paraissait insuffisant pour garantir une absence de risque sur le site d'autant que le terrain était destiné à une école. Compte-tenu de ces éléments, le premier juge a pu à bon droit estimer qu'au 30 janvier 2024, date de son ordonnance, une expertise relative à la pollution du terrain concerné était utile. La commune ne peut se prévaloir des études complémentaires qui ont été réalisées par l'Apave le 6 février 2024 et de l'avis de l'agence régionale de santé du 8 février suivant, postérieurement à l'ordonnance attaquée, concluant à un niveau de risque acceptable et exposant un certain nombre de recommandations techniques supplémentaires, alors que les opérations d'expertise ordonnées en première instance ont débuté et ont donné lieu à une première réunion le 19 février 2024. Par suite, et alors même que le terrain concerné n'aurait jamais accueilli de décharge sauvage mais seulement des dépôts de matériaux de démolition, la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du tribunal administratif de Pau a ordonné une expertise relative à la pollution des parcelles section BS n° 207 et 208.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des intimés le versement de la somme que demande la commune requérante au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Arbonne le versement à M. A..., Mme G..., M. I... et Mme J... la somme globale de 1 500 euros à ce titre.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la commune d'Arbonne est rejetée.

Article 2 : La commune d'Arbonne versera à M. A..., Mme G..., M. I... et Mme Couloumiers la somme globale de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Arbonne, à M. A..., à Mme G..., à M. I..., à Mme Couloumiers et à Mme H... B..., expert.

Fait à Bordeaux, le 21 mai 2024

La juge des référés,

Elisabeth Jayat

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX02484


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Numéro d'arrêt : 24BX00326
Date de la décision : 21/05/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : BOISSY AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-21;24bx00326 ?
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