Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2023 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par jugement du 5 mars 2024, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2024 Mme A..., représentée par Me Wandrey, demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté préfectoral du 18 septembre 2023 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de La Réunion, de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail valable jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond par la Cour sur sa requête en annulation.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est en principe satisfaite en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour ce qui est le cas en l'espèce puisqu'elle a demandé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ; il est avéré que l'administration entend mettre à exécution la mesure d'éloignement édictée à son encontre compte tenu de l'institution dans le département de la Réunion d'une brigade spécialisée pour l'exécution des mesures d'éloignement ; en cas d'éloignement, elle ne pourra mener à son terme son année universitaire ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 422-1 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire ministérielle du 7 octobre 2008 dès lors que malgré ses deux échecs à valider sa deuxième année d'études supérieures en filière médecine, elle a réussi brillamment son année préparatoire PASS, a validé 39 crédits sur 60 en deuxième année en 2021/2022 et 6 crédits supplémentaires en deuxième année en 2022/2023 malgré la survenance d'une maladie chronique occasionnant une fatigue et des douleurs récurrentes ; elle était donc susceptible de réussir sa licence en cinq ans compte tenu de la progression réelle dans ses études ; ainsi, elle justifie du caractère réel et sérieux des études, de son assiduité et n'a jamais changé d'orientation ; elle justifie du lien entre ses problèmes de santé et ses difficultés scolaires par la production d'un certificat médical du 29 août 2023 et un témoignage de sa sœur ; le tribunal n'a pas tenu compte de la progression constatée au cours de son parcours universitaire ni de son assiduité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 24BX00762.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné Mme Balzamo, présidente de chambre, en qualité de juge des référés, en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., de nationalité comorienne, est entrée en France en 2020 pour y suivre des études universitaires de médecine et s'est vue délivrer des titres de séjour en qualité d'étudiante jusqu'au 18 septembre 2023, date de l'arrêté par lequel le préfet de la Réunion a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et lui a interdit le retour sur le territoire pendant un an. Mme A..., qui a fait appel du jugement du 5 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté, demande au juge des référés de la Cour de prononcer la suspension de cet arrêté préfectoral.
Sur l'admission de Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A... et dès lors qu'il n'a pas encore été définitivement statué sur la demande d'aide juridictionnelle qu'elle a présentée, le 14 mars 2024, il y a lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l'arrêté du 18 septembre 2023 :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par Mme A..., tels que repris et détaillés dans les visas de la présente ordonnance, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté préfectoral du 18 septembre 2023. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter, par une ordonnance prise sur le fondement de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, sa requête tendant à ce que le juge des référés de la cour suspende son exécution. Les conclusions à fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A... est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Fait à Bordeaux, le 8 avril 2024.
La juge des référés,
Evelyne Balzamo
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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N°24BX00784