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20/02/2024 | FRANCE | N°23BX02691

France | France, Cour administrative d'appel, 20 février 2024, 23BX02691


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert aux fins de rechercher les causes des nuisances sonores affectant son habitation située en vis-à-vis du dispositif de chauffage-ventilation-climatisation (CVC) de la cantine scolaire de la commune du Vigen, ainsi que les solutions à mettre en œuvre pour y remédier.



Par une ordonnance n° 2301757 du 19 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administrat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert aux fins de rechercher les causes des nuisances sonores affectant son habitation située en vis-à-vis du dispositif de chauffage-ventilation-climatisation (CVC) de la cantine scolaire de la commune du Vigen, ainsi que les solutions à mettre en œuvre pour y remédier.

Par une ordonnance n° 2301757 du 19 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, Mme B..., représentée par Me Maret, demande au juge des référés de la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Limoges ;

2°) de faire droit à sa demande d'expertise ;

Elle soutient que :

-les nuisances sonores ont fortement augmenté depuis 2020, la commune n'en a pas trouvé l'origine, et elles persistent malgré la mise en place de fenêtres isolantes ;

- le premier expert n'a pas répondu à toutes les questions posées par l'ordonnance du 3 août 2021 ; il a relevé des non-conformités à la réglementation en vigueur en configuration " fenêtres ouvertes " sans expliquer pourquoi il a exclu leur attribution aux équipements en litige, alors qu'il n'a pas effectué des mesures avec et sans leur fonctionnement ; contrairement à ce qu'a soutenu le directeur technique de la commune, l'arrêt des équipements est possible et il y a lieu de mesurer l'émergence sonore quand ils fonctionnent.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné, par décision du 1er septembre 2023, Mme D... C... pour statuer en application du livre V du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... est propriétaire d'une maison d'habitation où elle réside depuis 50 ans, située 2 avenue de la gare à Solignac. Cette maison sur trois niveaux surplombe les bâtiments scolaires de la commune du Vigen distants d'une centaine de mètres. Le restaurant scolaire comporte en façade nord des équipements de ventilation et climatisation, notamment des grilles d'extraction d'air vicié et des groupes de froid extérieurs. Se plaignant de gênes sonores depuis 2020, Mme B... a fait réaliser par un acousticien des mesures de bruit nocturne concluant à un niveau d'environ 30 dbA, mais l'émergence n'a pu être déterminée faute d'arrêt des installations. La commune a fait vérifier ses équipements, qui n'ont pas été modifiés depuis 2012, par une société spécialisée qui n'a rien relevé d'anormal. Mme B..., ne constatant pas d'amélioration malgré les travaux d'isolation phonique qu'elle a entrepris, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Limoges, qui a ordonné le 3 août 2021 une expertise, dont le rapport a été déposé le 7 juillet 2023. Insatisfaite des conclusions de l'expert, elle a sollicité une nouvelle expertise judiciaire et relève appel de l'ordonnance du 19 octobre 2023 qui a rejeté sa demande.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.

3. Mme B... reprend en appel sa critique de l'expertise réalisée, en soutenant que l'expert n'a pas vérifié les dires de la commune selon lesquels le dispositif fonctionnait en continu et n'a pas réalisé de mesures sans le fonctionnement de l'installation, contrairement à l'objet de sa mission. Toutefois, il ressort de l'expertise que l'expert a installé ses instruments de mesure à la fois à proximité de la façade Nord du restaurant scolaire et dans la chambre au premier étage de la maison donnant en vis-à-vis, pour pouvoir comparer les bruits ressentis et le moment de leur déclenchement. S'il a constaté que l'équipement fonctionnait globalement en continu, il a noté les périodes de " redémarrage " des groupes froids et a donc pu apprécier des périodes avec et sans le fonctionnement des équipements litigieux. S'il a constaté, seulement en configuration " fenêtres ouvertes ", des niveaux sonores et une émergence supérieurs aux normes résultant du code de la santé publique pour les bruits de voisinage provenant d'installations professionnelles, il a exclu catégoriquement d'en attribuer l'origine aux installations du groupe scolaire, en relevant que le niveau sonore à l'intérieur de l'habitation est identique, fenêtres fermées, lorsque les équipements sont en fonctionnement et lorsqu'ils sont à l'arrêt, ce qui démontre une absence d'incidence, que les mesures montrent un niveau sonore en basses fréquences nul ou faible, et que Mme B... a précisé que pendant les mesures, alors que les installations étaient en fonctionnement, elle n'entendait pas le bruit sourd qui la gênait habituellement. Dans ces conditions, Mme B... n'apporte aucun élément de nature à justifier l'utilité d'une nouvelle expertise en référé, et le premier juge a retenu à bon droit qu'il restait loisible au juge du fond éventuellement saisi d'ordonner le cas échéant toute mesure d'instruction.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal a rejeté sa demande de contre-expertise.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la commune du Vigen.

Fait à Bordeaux, le 20 février 2024.

La juge des référés,

D... C...

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

No 23BX02691


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Numéro d'arrêt : 23BX02691
Date de la décision : 20/02/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : MARET

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-20;23bx02691 ?
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