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31/01/2024 | FRANCE | N°23BX03116

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre (juge unique), 31 janvier 2024, 23BX03116


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La SARL Dépannage Praud a demandé au tribunal administratif de Poitiers, d'une part, d'annuler la décision en date du 9 avril 2021 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a classé sa candidature en troisième position et a refusé de lui octroyer l'agrément de prestations de dépannage, de remorquage et d'évacuation des véhicules légers pour le secteur centre de l'autoroute A10 du PK 429.600 au PK 450.450, d'autre part, d'annuler les arrêtés préfectoraux du 21 juin 2021, 6

avril 2021 et 3 décembre 2020 en tant que ceux-ci délivrent, pour le même secteur, un agr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Dépannage Praud a demandé au tribunal administratif de Poitiers, d'une part, d'annuler la décision en date du 9 avril 2021 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a classé sa candidature en troisième position et a refusé de lui octroyer l'agrément de prestations de dépannage, de remorquage et d'évacuation des véhicules légers pour le secteur centre de l'autoroute A10 du PK 429.600 au PK 450.450, d'autre part, d'annuler les arrêtés préfectoraux du 21 juin 2021, 6 avril 2021 et 3 décembre 2020 en tant que ceux-ci délivrent, pour le même secteur, un agrément de prestations de dépannage, de remorquage et d'évacuation des véhicules légers à la société Saintonge Dépannage Transports, et, enfin, d'enjoindre au préfet de lui délivrer l'agrément pour le secteur centre de l'autoroute A10 du PK 429.600 au PK 450.450.

Par un jugement n° 2102163 du 5 décembre 2023, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 21 juin 2021 du préfet des Deux-Sèvres en tant qu'il délivre un agrément de prestations de dépannage, de remorquage et d'évacuation de véhicules légers pour le secteur centre de l'autoroute A10 du PK 429.600 au PK 450.450. à la société Saintonge Dépannage Transports et enjoint au préfet des Deux-Sèvres de délivrer à la SARL Dépannage Praud un agrément de prestations de dépannage, de remorquage et d'évacuation de véhicules légers pour le secteur centre de l'autoroute A10 du PK 429.600 au PK 450.450 dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, la société Saintonge Dépannage Transports, représentée par Me Lopes, demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement et de mettre à la charge de la société Dépannage Praud la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conditions de l'article R. 811-15 du code de justice administratives sont réunies ; le tribunal a examiné la légalité de l'arrêté du 21 juin 2021 en se plaçant non pas à la date de sa signature mais à la date du 3 décembre 2020 à laquelle un agrément provisoire lui avait été délivré ; c'est à la date du 9 avril 2021, date à laquelle un agrément définitif lui a été délivré et non à celle du 3 décembre 2020 que ses capacités devaient être appréciées ; le tribunal ne pouvait se placer à la date de l'agrément provisoire du 3 décembre 2020 pour apprécier la légalité de l'arrêté du 9 avril 2021 et par voie de conséquence celle de l'arrêté du 21 juin 2021 qui l'a abrogé ;

- en vertu de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, l'exécution du jugement risque de l'exposer à la perte définitive d'une somme d'argent qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ;

- en application de l'article R. 811-17 du même code, l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et les moyens de sa requête en appel sont sérieux.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2024, la Sarl Dépannage Praud, représentés par Me Merlet-Bonnan, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Saintonge Dépannage Transports la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés à l'appui de la requête ne sont pas fondés.

Un mémoire présenté pour la société Saintonge Dépannage Transports, enregistré le 23 janvier 2024, après la clôture d'instruction, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la requête n° 23BX03068 enregistrée le 14 décembre 2023, par laquelle la société Saintonge Dépannage Transports a demandé l'annulation du même jugement.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de la voirie routière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pauziès, président ;

- les observations de Me Lopes, représentant société Saintonge Dépannage Transports, qui maintient ses conclusions et moyens qu'il précise ;

- et les observations de Me Merlet-Bonnan, représentant la Sarl Dépannage Praud, qui a confirmé les moyens opposés en défense.

Considérant ce qui suit :

1. La société Autoroutes du Sud de la France (ASF) a publié le 21 août 2020, un appel à candidatures en vue de procéder à la sélection des dépanneurs et remorqueurs appelés à intervenir sur une partie des autoroutes A10 et A837. Après ouverture des plis, la commission interdépartementale des agréments des dépanneurs autoroutiers du département des Deux-Sèvres s'est réunie le 16 novembre 2020 pour étudier chaque dossier et, notamment, ceux des trois sociétés ayant fait acte de candidature sur le secteur centre de l'autoroute A 10 compris entre les points kilométriques (PK) 429,600 et 450,450 à savoir, la SARL Dépannage Praud, la société Saintonge Dépannage Transports et le garage Large. Par un premier arrêté en date du 3 décembre 2020, le préfet des Deux-Sèvres a accordé un agrément provisoire de trois mois à la société Saintonge Dépannage Transports pour le secteur susmentionné ainsi que le droit à voir cet agrément prorogé selon la durée réglementaire de cinq ans si cette société se mettait, avant la fin de ce délai de trois mois, en conformité avec les exigences du cahier des charges de l'appel à candidatures. Après que la commission interdépartementale des agréments des dépanneurs autoroutiers du département des Deux-Sèvres a constaté que cette mise en conformité avait été réalisée, le préfet des Deux-Sèvres a confirmé, par un deuxième arrêté du 9 avril 2021, l'agrément accordé à la société Saintonge Dépannage Transports pour une durée de cinq ans. Par un courrier du 9 avril 2021, il a informé la SARL Dépannage Praud que sa candidature avait été classée en troisième position et a refusé de lui accorder un agrément en tant que dépanneur appelé à intervenir sur une partie de l'autoroutes A 10. Enfin, par un dernier arrêté en date du 21 juin 2021, le préfet des Deux-Sèvres a, d'une part, rectifié, sur la liste des dépanneurs agréés établie par l'arrêté du 3 décembre 2020, la dénomination d'un garage agréé sur le secteur 1 de l'autoroute A 10 entre le PK 493,00 et le PK 511,800, d'autre part, a intégré dans cette liste l'agrément définitif accordé à la société Saintonge Dépannage Transports et, enfin, a abrogé les deux arrêtés du 3 décembre 2020 et 9 avril 2021. La SARL Dépannage Praud a demandé au tribunal administratif de Poitiers l'annulation du courrier du 9 avril 2021 et des trois arrêtés du 3 décembre 2020, 9 avril 2021 et 21 juin 2021. Par un jugement n° 2102163 du 5 décembre 2023, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 21 juin 2021 du préfet des Deux-Sèvres en tant qu'il délivre un agrément de prestations de dépannage, de remorquage et d'évacuation de véhicules légers pour le secteur centre de l'autoroute A10 du PK 429.600 au PK 450.450. à la société Saintonge Dépannage Transports et enjoint au préfet des Deux-Sèvres de délivrer à la SARL Dépannage Praud un agrément de prestations de dépannage, de remorquage et d'évacuation de véhicules légers pour le secteur centre de l'autoroute A10 du PK 429.600 au PK 450.450 dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.

2. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. ".

3. D'une part, aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

4. Le moyen invoqué par la société Saintonge Dépannage Transports et tiré de ce que le tribunal ne pouvait se fonder sur la circonstance qu'un agrément provisoire lui avait été irrégulièrement délivré le 3 décembre 2020 pour apprécier la légalité de l'agrément définitif obtenu le 21 juin 2021, n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier outre l'annulation ou la réformation du jugement du tribunal administratif de Poitiers, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.

5. D'autre part aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. ". La société Saintonge Dépannage Transports n'apporte aucun élément permettant de caractériser un risque que l'exécution du jugement l'expose à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. Ainsi, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 811-16 ne peuvent être accueillies.

6. Enfin, aux termes de l'article R.811-17 du code de justice administrative : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". Compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 et 5, ces dispositions n'ont pas été méconnues.

7. Dans ces conditions la société Saintonge Dépannage Transports n'est pas fondée à demander le sursis à exécution du jugement attaqué.

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Saintonge Dépannage Transports est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SARL Dépannage Praud sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Saintonge Dépannage Transports, à la SARL Dépannage Praud et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la préfète des Deux-Sèvres.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 31 janvier 2024.

Le président, La greffière,

Jean-Claude Pauziès Marion Azam-Marche

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23BX03116


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre (juge unique)
Numéro d'arrêt : 23BX03116
Date de la décision : 31/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PAUZIÈS
Avocat(s) : SELARL P. BENDJEBBAR - O. LOPES

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-31;23bx03116 ?
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