Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Abbott France a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de la Guadeloupe à lui verser une provision d'un montant de 486 577,66 euros, assortie d'une astreinte au taux de 8 % en cas d'inexécution du paiement.
Par une ordonnance n° 2300922 du 5 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, complétée d'un mémoire enregistré le 22 décembre 2023, la société Abbott France, représentée par Me Gouesse, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler cette ordonnance du 5 octobre 2023 ;
2°) de condamner le CHU de la Guadeloupe à lui verser une indemnité provisionnelle d'un montant de 418 309,51 euros ;
3°) d'assortir cette condamnation d'une astreinte au taux de 8 % à l'expiration d'un délai de sept jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, en cas d'inexécution du paiement ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le règlement des prestations effectuées constitue un droit pour le titulaire su marché ;
- les conditions dans lesquelles la prestation a été réalisée ne sont pas susceptibles de priver le titulaire du paiement, dès lors que cette prestation a été utile à la personne publique ;
- le fait que les commandes aient été passées ou non dans le cadre d'un marché est indifférent, le juge des référés devant seulement vérifier si la créance est documentée ; en l'espèce, les bons de commande, les bons de livraison et les factures ont été produits par la société ; elle a également produit l'offre de prix relatives à la division " Diagnostic " et il est indéniable que l'ensemble des prestations a été utile au centre hospitalier ; eu égard aux justificatifs produits, la créance n'est pas sérieusement contestable ;
- les produits référencés dans les bons de livraison correspondent en tous points aux bons de commande et le fait que ces bons de commande ne respectent pas strictement le formalisme prévu à l'article 4-2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) est indifférent ; l'absence de mention de la date et du numéro du marché et la prétendue incohérence entre les dates mentionnées dans les factures et celles figurant dans les bons de commande ne sont en aucun cas de nature à faire obstacle au paiement des factures ; au demeurant, dans la plupart des bons de commande, la date de livraison était équivalent à celle d'émission de la commande, ce qui résulte d'une erreur informatique, de sorte que le respect de la date de livraison mentionnée était impossible ;
- l'état d'avancement du statut des factures des divisions ADD et AMD révèle que la quasi-totalité des factures qui font l'objet de la saisine ont bien été traitées, vérifiées, liquidées et mises à disposition du service comptable du CHU et que certaines ont même été mandatées et réglées ;
- les factures émises sont éditées sur la plateforme Chorus selon une trame qui prévoit le report du numéro d'engagement juridique et le code de service exécutant mais non le numéro du marché, de sorte qu'elle se trouve dans l'impossibilité technique de respecter l'article 9-1 du CCAP ;
- seules les factures relatives aux commandes passées à la division ADD après le 10 décembre 2021 sont concernées par les dispositions du CCAP ; la facturation des prestations au titre du marché est électronique ; la mise à jour du statut des factures reçues par les entités publiques permet d'informer les fournisseurs de l'avancement du traitement de leurs factures ; en cas de difficulté avec une facture, il appartient à l'ordonnateur de signaler au cocontractant qu'un justificatif est manquant ; or, tant le montant de la créance que le numéro de facture permettent au CHU de vérifier la réalité de la créance ; ainsi le CHU ne peut sérieusement invoquer des incohérences pour faire obstacle au paiement de prestations réalisées ; au demeurant le centre hospitalier a procédé spontanément le 22 novembre 2023 au règlement de 16 des factures émises au titre du marché ADD dont le paiement était réclamé dans la requête, pour un montant total de 52 268,23 euros ;
- s'agissant des prestations de la division ADD, le différentiel entre la somme des bons de commande et le montant total des factures s'explique simplement par la livraison partielle de certaines commandes, et il est donc normal que le montant des factures soit parfois inférieur à la somme des bons de commande correspondants ; le montant des factures produites, qui correspondent aux bons de livraison signés par le CHU et n'ont jamais fait l'objet de la moindre contestation de sa part, justifie et démontre la réalité de la créance d'Abbott ; le différentiel de 5 748,76 euros invoqué en première instance par le CHU entre le total des factures et la somme demandée par Abbott correspond exactement au montant de la facture 788892/21 réglée le 10 février 2023, qui n'aurait donc pas dû être produite au soutien de la requête ; le règlement de cette facture n'a été sollicité ni dans la mise en demeure du 15 février 2023, ni dans le mémoire préalable du 24 mars 2023 et cette seule erreur matérielle ne pouvait emporter le rejet de l'intégralité de la demande de provision ; Abbott a en outre corrigé le différentiel constaté pour la division AMD - de 35 734,26 € et non de - 77 822,06 € comme elle le soutenait devant le juge des référés ;
- s'agissant des prestations de la division AMD, le CHU ne pouvait prétendre que " les bons de commande versés aux débats font état d'une somme totale de 119.909,90 euros " puisque le total des deux bons de commande 2022/AGEN/26 et 2022/AGEN/61 donnait bien 77 822,08 euros et non 119 909,90 euros ; et s'agissant du différentiel entre la somme des bons de commande et celle des factures (qui est donc de 35 734,26 euros et non de 77 822,08), celui-ci importe peu dans l'appréciation du caractère sérieusement contestable de la créance dans la mesure où la réalité des livraisons comme le montant des factures correspondantes n'ont jamais été contestés par le centre hospitalier (la différence entre le total des bons de commandes et celui des factures étant simplement justifiée par la livraison partielle de certaines commandes) ;
- plusieurs factures peuvent être émises à partir d'un seul bon de commande puisque certaines commandes sont livrées en plusieurs fois selon le conditionnement qu'elles exigent (produits frais ou non) ; en outre des différences minimes entre la somme des bons de commande et le total des différentes factures correspondantes peuvent s'expliquer par la décision d'Abbott, en accord avec le centre hospitalier, de finalement renoncer à la livraison de certains " restes à livrer " commandés initialement par l'acheteur, mais qui auraient atteint ou s'approcheraient de leur date de péremption ;
- s'agissant de la division AMD, le différentiel de 35 734,26 euros entre le prix des produits commandés et le montant finalement facturé par Abbott s'explique par le fait que sur les huit produits commandés, seuls trois produits de la référence 4J9473 ont été finalement facturés pour un montant de 2 100,06 euros ; la livraison partielle de certaines commandes peut résulter de multiples facteurs tels que l'annulation de certaines lignes par le centre hospitalier lui-même ou l'indisponibilité momentanée de certains produits, et il est donc normal que le montant des factures soit parfois inférieur à la somme des bons de commande correspondants ; surtout, le statut Chorus des deux factures concernées pour la division AMD révèle que celles-ci ont été vérifiées et liquidées par le destinataire du centre hospitalier puisqu'elles ont été mises à disposition du service comptable le 20 janvier 2023 pour mandatement et paiement ; le montant du bon de commande initial importe donc peu dès lors que le montant de la facture correspondante a été validé par le pouvoir adjudicateur ;
- en ce qui concerne les délais de paiement, en vertu de l'article 13-1 du CCAP, le retard dans la livraison des prestations est sanctionné par des pénalités de retard et non par une absence de paiement des prestations ; or, en l'espèce, rien de tel n'a été réalisé, aucun décompte de pénalités n'a été notifié par le CHU ; la signature de l'intégralité des bons de livraison, l'absence de créance déclarée en litige et de notification de pénalités, la validation des factures par le centre hospitalier et le paiement certaines d'entre elles démontrent que le respect des délais de livraison jamais été un sujet pour ce dernier ;
- ainsi le premier juge ne pouvait écarter le caractère non sérieusement contestable de la créance, laquelle est certaine dans son principe comme dans son quantum ; à cet égard, les articles 9-2 et 13-1 du CCAP du marché doivent servir de base au calcul des sommes dues en principal, au titre des intérêts moratoires et au titre des pénalités.
Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2023, le CHU de la Guadeloupe, ayant pour avocat Me Cariou, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Abbott France une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le formalisme des bons de commande ne respecte pas les prescriptions de l'article 4-2 du CCAP ; il est ainsi impossible de rattacher les bons de livraison au marché sur lequel la créance est alléguée ; en outre les dates figurant sur les preuves de livraison ne correspondent pas aux dates de livraison prévues par le marché ; ces documents n'attestent donc pas de la livraison des prestations conformément aux bons de commande émis par le CHU de la Guadeloupe ; en ne respectant pas les mentions prescrites, la société a privé le CHU de s'assurer de la conformité des prestations reçues à la commande ; elle ne peut donc se prévaloir d'un non respect des délais de paiement et la créance qui en découle est incertaine ;
- par ailleurs les factures communiquées ne précisent pas l'ensemble des mentions exigées dont notamment le numéro et la date du marché ; en outre, la date, le numéro du bon de commande, la désignation des articles et le montant qui figurent sur les factures ne correspondent pas aux dates figurant sur les bons de commande communiqués ;
- les dates figurant sur les preuves de livraison ne coïncident pas avec les dates qui figurent sur les bons de commandes ; ces informations ne figurent pas plus sur les factures de la société requérante ; un certain nombre de bons de commande prévoient une date de livraison différente, à un mois de la date de l'émission de la commande ; il est ainsi impossible d'affirmer si la société Abbott France a respecté les délais de livraison prévus et donc de déterminer à quelle date devrait débuter le délai de paiement de 50 jours prévu à l'article 98 du Code des marchés publics et à l'article 9-2 du CCAP ;
- s'agissant de la division ADD, les prix figurant sur les bons de commandes ne correspondent pas, à hauteur de 125 617,27 euros, aux prix figurant sur les factures produites ni à la somme réclamée au principal par la société ; si celle-ci explique ce différentiel par des livraisons partielles pouvant être liées à de multiples facteurs tels que l'indisponibilité momentanée de certains produits, elle n'en justifie pas ;
- rien ne permet de rattacher les bons de livraison produits par la société Abbott auxdites factures ; le seul fait que le CHU ait signé les bons de livraisons ne suffit pas à les rattacher au marché concerné ou aux factures communiquées ;
- s'agissant de la division AMD, les factures produites ne correspondent pas aux bons de commande versés au débat ; ainsi, le bon de commande 2022/AGEN/61 prévoyait la livraison de huit produits pour un montant total de 37.834,32 euros ; la facture correspondante d'un montant de 2 100,06 euros et correspond à une livraison partielle ; en outre, les bons de commande versés aux débats font état d'une somme totale de 77 822,08 euros ; il existe ainsi un différentiel conséquent d'un montant de 35 734,26 euros ; par ailleurs, la preuve de livraison communiquée ne permet pas de comprendre si les prestations ont réellement été satisfaites ;
- au regard des pièces communiquées, il est donc impossible de comprendre précisément le quantum de la créance alléguée ; aucune commande ne revêt de caractère certain.
Le président de la cour a désigné M. B... A... comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société Abbott France a conclu le 19 mai 2015 avec le centre hospitalier universitaire (CHU) de la Guadeloupe un marché public à bons de commande pour la fourniture d'équipements de réactifs consommables et la maintenance d'automates " Architect " pour la " Division Diagnostics " (dite ADD). A l'échéance de ce marché, le 24 mai 2021, les prestations ont continué à être assurées aux mêmes conditions commerciales en vertu d'une proposition de prix du 3 juin 2021 jusqu'à la conclusion d'un nouveau marché, le 8 décembre 2021. En janvier 2022, le CHU a également commandé hors marché à la société Abbott France des réactifs pour automates pour la " Division Molecular " (dite AMD). Par une lettre du 15 février 2023, la société Abbott France a adressé au CHU de la Guadeloupe une mise en demeure de procéder au règlement des prestations demeurant impayées à cette date puis, par des mémoires du 24 mars 2023 reçus le 29 mars par l'établissement, elle a réclamé à celui-ci le paiement des sommes de 428 705,48 euros au titre des prestations effectuées pour la " Division ADD " et de 46 494,21 euros au titre des prestations réalisées pour la " Division AMD ". Ces réclamations n'ayant pas reçu de suites favorables, la société Abbott France a saisi le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe d'une demande de condamnation du CHU à lui verser une indemnité provisionnelle de 486 577,66 euros. Elle relève désormais appel de l'ordonnance du 5 octobre 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal a rejeté sa demande, ramenant néanmoins le montant de l'indemnité sollicitée, compte tenu du paiement par le CHU de quelques-unes des factures litigieuses, à la somme globale de 418 309,51 euros, soit 360 502,24 euros au titre des prestations pour la " Division ADD " et 47 748,78 euros au titre des prestations pour la " Division AMD ".
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure qu'elles instituent, de rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi.
3. D'une part, la société requérante produit les bons de commandes édités par le CHU de la Guadeloupe dans le cadre du marché relatif aux prestations effectuées pour la " Division ADD " et ceux édités hors marché pour la " Division AMD ", les bons de livraison ainsi que les factures correspondantes. Si le CHU relève que ces documents ne respectent pas, pour les premiers, les règles de présentation formelle fixées par les articles 4-2 et 9-1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché, cette circonstance n'est pas en soi de nature exonérer le CHU du paiement des prestations dans les conditions prévues au contrat dès lors qu'elles ont été exécutées conformément à celui-ci. Néanmoins, lesdits documents doivent comporter des mentions permettant de s'assurer que les factures dont le paiement est demandé correspondent à la réalisation de prestations effectivement commandées et livrées. En l'occurrence, il résulte de l'instruction que toutes les factures produites par la société requérante au titre des prestations pour la " Division ADD ", qui sont répertoriées par la société Abbott France dans un tableau récapitulatif à jour au 15 décembre 2023, comportent la mention de numéros de bons de commande, également produits, qui ont été édités soit pour l'exécution du marché conclu le 8 décembre 2021, soit marginalement pour la fin de l'exécution du marché antérieur (bon de commande " Agen/585 "), soit hors marché dans le cas des prestations réalisées entre le 24 mai 2021 et le 8 décembre 2021 (bons de commandes " Agen/584 ", 585, 587, 588, 799, 817, 943, 945, 988, et 1056). Le lien est ainsi établi entre ces facturations et les marchés ou commandes hors marché concernés. Il en va de même s'agissant des prestations fournies pour la " Division AMD ", la société Abbott France produisant deux factures portant référence respectivement aux deux bons de commande Agen/26 et Agen/61 ayant donné lieu à réclamation préalable.
4. D'autre part, la société Abbott France fait valoir sans être sérieusement contredite sur ce point que les factures en litige, si elles restent en attente de mandatement, ont été traitées et validées par le CHU de la Guadeloupe dans la quasi-totalité des cas. Au demeurant l'établissement invoque lui-même un manque de trésorerie pour expliquer les retards de paiement, indiquant espérer une amélioration rapide de la situation. Par ailleurs, il ne conteste pas le statut de paiement des factures litigieuses tel que figurant dans un tableau actualisé par la société requérante à la date du 22 décembre 2023, ni ne critique les modalités de calcul des sommes que celle-ci réclame, par application notamment des dispositions des stipulations de l'article 9-3 du CCAP, lequel renvoie notamment aux articles R. 2192-11 et R. 2192-31 à R. 2192-36 du code de la commande publique.
5. Il ne peut toutefois être exclu, eu égard aux mentions incomplètes ou peu lisibles des bordereaux de livraison produits par la requérante, qui ne permettent pas, pour la plupart d'entre eux, de les rattacher précisément aux commandes et aux factures, qu'une fraction limitée de ces commandes n'aient pas à ce jour donné lieu à des livraisons complètes et à une validation définitive des prestations par le pouvoir adjudicateur.
6. Dans les conditions décrites aux points 3 à 5 ci-dessus, la société Abbott France doit être regardée comme établissant, en l'état de l'instruction, détenir de manière non sérieusement contestable une créance sur le CHU de la Guadeloupe à hauteur de 75 % des montants qu'elle réclame en dernier lieu, soit la somme de 313 732,13 euros.
7. Il résulte de ce qui précède que la société Abbott France est seulement fondée, d'une part, à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande d'indemnité provisionnelle, et, d'autre part, à demander la condamnation du CHU de la Guadeloupe à lui verser une provision de 313 732,13 euros dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CHU de la Guadeloupe une somme de 1 500 euros à verser la société Abbott France en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L'ordonnance n° 2300922 du 5 octobre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe est annulée.
Article 2 : Le CHU de la Guadeloupe est condamné à verser à la société Abbott France une indemnité provisionnelle de 313 732,13 euros dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le CHU de la Guadeloupe versera à la société GTM Guadeloupe une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société GTM Guadeloupe et au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe.
Fait à Bordeaux, le 11 janvier 2024.
Le juge d'appel des référés,
B... A...
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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N° 23BX02640