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11/01/2024 | FRANCE | N°23BX02593

France | France, Cour administrative d'appel, 11 janvier 2024, 23BX02593


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société GTM Guadeloupe a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, la condamnation de la commune de Saint-Claude à lui verser une somme provisionnelle de 242 844,55 euros toutes taxes comprises augmentée des intérêts moratoires de droit à hauteur de 56 735,03 euros selon un décompte arrêté du 3 juillet 2023, dan

s le cadre de retards de paiements de factures pour la construction de l'école Rose Nels...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société GTM Guadeloupe a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, la condamnation de la commune de Saint-Claude à lui verser une somme provisionnelle de 242 844,55 euros toutes taxes comprises augmentée des intérêts moratoires de droit à hauteur de 56 735,03 euros selon un décompte arrêté du 3 juillet 2023, dans le cadre de retards de paiements de factures pour la construction de l'école Rose Nelson.

Par une ordonnance n° 2300979 du 5 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, la société GTM Guadeloupe, représentée par Me Cabanes, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de condamner la Commune de Saint-Claude à lui verser une somme provisionnelle de 62 325,38 euros correspondant aux intérêts moratoires de droit, selon le décompte arrêté au 29 septembre 2023.

Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2024, la société GTM Guadeloupe déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (...) ".

2. La société GTM Guadeloupe a déclaré se désister de sa requête par un mémoire enregistré le 5 janvier 2024. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société GTM Guadeloupe.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société GTM Guadeloupe et à la commune de Saint-Claude.

Fait à Bordeaux, le 11 janvier 2024.

Le juge d'appel des référés,

Laurent Pouget

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23BX02593


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Numéro d'arrêt : 23BX02593
Date de la décision : 11/01/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SELARL CABANES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-11;23bx02593 ?
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