Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans.
Par ordonnance du 26 décembre 2022, la présidente du tribunal administratif de Pau a transmis la requête de M. B... au tribunal administratif de Bordeaux.
Par un jugement n° 2206794 du 20 mars 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. B....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, M. A... B..., représenté par Me Perrin, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 2206794 du 20 mars 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral en litige du 22 décembre 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, ainsi que de tous les fichiers sur lesquels il a été signalé à tort, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les conséquences à tirer de l'annulation, prononcée par la cour administrative d'appel de Bordeaux dans son arrêt n° 22BX01983 du 2 mars 2023, du refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 4 octobre 2021 :
- il découle de cette décision que l'obligation de quitter le territoire français en litige a été implicitement mais nécessairement abrogée de même que l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- l'abrogation n'ayant d'effet que pour l'avenir, l'obligation de quitter le territoire français en litige doit être annulée par la cour compte tenu de l'effet rétroactif d'une telle annulation ;
- l'annulation doit être prononcée dès lors que l'obligation de quitter le territoire français en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; à cet égard, le préfet ne pouvait prendre une telle mesure d'éloignement au motif qu'un refus de séjour avait été édicté en 2021 compte tenu de l'annulation de cette dernière décision ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit, d'erreur de fait, méconnaît les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est enfin entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- cette décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de garanties de représentation suffisantes.
La requête a été communiquée au préfet de la région Nouvelle Aquitaine qui n'a pas produit de défense.
Par une ordonnance du 23 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 juillet 2023 à 12h00.
Le 17 octobre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de l'appel formé par M. B... dès lors que la décision en litige a été abrogée antérieurement à la saisine de la cour. M. B... a présenté des observations le 19 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Frédéric Faïck a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant algérien né le 20 septembre 1998, est entré en France le 22 août 2017 muni d'un visa " étudiant ", et a bénéficié en cette qualité d'un titre de séjour qui a été renouvelé jusqu'au 14 novembre 2019. Le 12 janvier 2019, il a épousé en mairie de Blanquefort (Gironde) une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident. Le 16 octobre 2019, M. B... a déposé en préfecture de Gironde une demande en vue d'obtenir un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 4 octobre 2021, la préfète de la Gironde a rejeté cette demande. Par un nouvel arrêté du 22 décembre 2022, la préfète a pris à l'encontre de M. B... une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a désigné le pays de renvoi et a prononcé à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. B... a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2022, et à ce qu'il soit prescrit à la préfète de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen de sa situation. Par jugement du 20 mars 2023, le tribunal administratif de Bordeaux, auquel la requête a été transmise, a rejeté la demande de M. B.... Ce dernier relève appel de ce jugement.
2. Il ressort des pièces du dossier qu'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " a été délivré à M. B... le 9 mars 2023, soit antérieurement à la requête d'appel. La délivrance de ce certificat de résidence a implicitement mais nécessairement abrogé l'obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de renvoi et l'interdiction de retour sur le territoire français en litige. De plus, il ressort des pièces du dossier que ces décisions, dont l'abrogation est devenue définitive, n'ont pas été exécutées dès lors que M. B... n'a pas quitté le territoire français. Par suite, les conclusions d'appel, devenues sans objet à la date d'enregistrement de la requête au greffe de la cour, sont irrecevables et doivent être rejetées.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37- 2 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie pour information en sera délivrée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 23 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Markarian, présidente,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023.
Le rapporteur,
Frédéric Faïck
La présidente,
Ghislaine MarkarianLa greffière,
Catherine Jussy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 23BX01034