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22/11/2023 | FRANCE | N°21BX04449

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 22 novembre 2023, 21BX04449


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 29 juin 2020 par laquelle le maire de la commune de Saint-Martin-de-Coux a exercé son droit de rétractation sur la convention de rupture conventionnelle conclue le 11 mai 2020.

Par un jugement n° 2002128 du 12 octobre 2021, le tribunal administratif de Poitiers a fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2021, la commune de Saint-Martin-de-Coux,

représentée par la société d'avocats FPF Avocats, agissant par Me Petit, demande à la Cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 29 juin 2020 par laquelle le maire de la commune de Saint-Martin-de-Coux a exercé son droit de rétractation sur la convention de rupture conventionnelle conclue le 11 mai 2020.

Par un jugement n° 2002128 du 12 octobre 2021, le tribunal administratif de Poitiers a fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2021, la commune de Saint-Martin-de-Coux, représentée par la société d'avocats FPF Avocats, agissant par Me Petit, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 12 octobre 2021 précité ;

2°) de rejeter la demande de Mme A....

Elle soutient que :

- le tribunal a écarté à tort la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête méconnaissait les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative en l'absence de précision quant à l'objet du recours et l'acte contesté et à défaut de conclusions claires et a à tort requalifié la demande ;

- dès lors que la requête était irrecevable, le tribunal ne pouvait ainsi qu'il y a procédé, soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de la méconnaissance du champ d'application de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus ;

- les moyens de légalité externe soulevés par Mme A... en première instance sont inopérants.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, Mme B... A... représentée par la SELARL Grimaldi et associés, agissant par Me Grimaldi, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Martin-de-Coux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 1er septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2019-828 du 6 aout 2019 de transformation de la fonction publique ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, modifiée notamment par l'ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 ;

- le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 ;

- la circulaire du 17 avril 2020 du garde des sceaux de présentation des dispositions du titre I de l'ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie de Covid -19 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, ont été entendus :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de M. Duplan, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A... a été recrutée le 1er janvier 2008 par la commune de Saint-Martin-de-Coux située dans le département de Charente-Maritime par un contrat à durée indéterminée en qualité d'adjoint administratif territorial principal de 1ère classe, pour y exercer les fonctions de secrétaire de mairie. Par un courrier du 25 mars 2020, le maire de Saint-Martin-de-Coux a proposé à Mme A... une rupture conventionnelle de ses fonctions et l'a invitée à un entretien le 15 avril 2019. L'intéressée a ainsi conclu une convention de rupture conventionnelle avec la commune le 11 mai 2020. Par un courrier du 29 juin 2020, le maire de Saint-Martin-de-Coux, nouvellement élu, a usé de son droit de rétractation. Par courrier du 10 juillet 2020, Mme A... a contesté cette décision et a sollicité du maire de Saint-Martin-de-Coux qu'il lui adresse l'arrêté de radiation des cadres de la collectivité la concernant et qu'il procède au mandatement de l'indemnité de rupture conventionnelle prévue à la convention du 11 mai 2020. Par courrier du 24 juillet 2020, le maire de Saint-Martin-de-Coux a rejeté sa demande. Le tribunal a regardé Mme A... comme ayant contesté la décision du 29 juin 2020. La commune de Saint-Martin-de-Coux relève appel du jugement par lequel le tribunal a fait droit à sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en première instance par la commune de Saint-Martin-de-Coux :

2. La demande de Mme A..., présentée sans ministère d'avocat, précise, en première page, qu'elle a pour objet un " recours pour excès de pouvoir ". Il ressort de ses écritures que Mme A... demandait au tribunal de " bénéficier des effets de la rupture conventionnelle " et visait le courrier du 29 juin 2020 par lequel le maire de la commune de Saint-Martin-de-Coux a usé de son droit de rétractation. En outre, Mme A... faisait valoir que la décision du 29 juin 2020 ne comporte pas les mentions relatives au nom et à la qualité de son signataire, est fondée sur le code du travail et n'a pas été précédée d'un entretien individuel. Dans ces conditions, le tribunal a estimé à bon droit que la requête de Mme A... comportait des conclusions et des moyens dirigés contre la décision du 29 juin 2020, dont elle demandait l'annulation. Par suite, le moyen tiré de ce que la requête de Mme A... devant le tribunal était irrecevable, faute de satisfaire aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative doit être écarté.

En ce qui concerne le motif d'annulation retenu par les premiers juges :

3. Aux termes de l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- L'administration et le fonctionnaire mentionné à l'article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, l'autorité territoriale et le fonctionnaire mentionné à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée et les fonctionnaires de ces établissements peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle, exclusive des cas mentionnés à l'article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. La rupture conventionnelle résulte d'une convention signée par les deux parties. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut pas être inférieur à un montant fixé par décret. (...) ". Aux termes de l'article 6 du décret du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique : " Chacune des deux parties dispose d'un droit de rétractation. Ce droit s'exerce dans un délai de quinze jours francs, qui commence à courir un jour franc après la date de la signature de la convention de rupture conventionnelle, sous la forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre signature. ".

4. Aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, modifiée notamment par l'ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 : " Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. (...) Le présent article n'est pas applicable aux délais de réflexion, de rétractation ou de renonciation prévus par la loi ou le règlement, ni aux délais prévus pour le remboursement de sommes d'argent en cas d'exercice de ces droits. (...) ".

5. Selon la circulaire du 17 avril 2020 du garde des sceaux de présentation des dispositions du titre I de l'ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie de Covid 19 : " l'article 2 de l'ordonnance du 15 avril n° 2020-427 précise, à titre interprétatif, que les délais de réflexion, de rétractation et de renonciation sont exclus du champ de l'article 2 de l'ordonnance du 25 mars 2020./ La faculté de rétractation, également dénommée renonciation dans certains textes, est définie à l'article 1122 du code civil comme le délai avant l'expiration duquel son bénéficiaire peut rétracter son consentement à un contrat. L'exercice d'une telle faculté de rétractation ou de renonciation n'est pas " prescrit " par la loi " à peine " d'une sanction ou de la déchéance d'un droit. Le délai de rétractation ou de renonciation est seulement le délai avant l'expiration duquel son bénéficiaire peut rétracter son consentement. A l'expiration de ce délai, le bénéficiaire est définitivement engagé dans un contrat auquel il a consenti. Une lecture contraire signifierait que toutes les conventions pour lesquelles un tel délai est prévu sont paralysées. "

6. Pour annuler la décision du 29 juin 2020 en litige le tribunal, après avoir relevé d'office le moyen d'irrecevabilité tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, a considéré que le maire de la commune de Saint-Martin-de-Coux ne pouvait user de son droit de rétractation de la convention de rupture conventionnelle au-delà des quinze jours légalement prévus pour le faire, en se prévalant de la prorogation des délais échus résultant de l'ordonnance du 25 mars 2020.

7. Il est constant que la convention de rupture conventionnelle signée entre Mme A... et la commune de Saint-Martin-de-Coux a été conclue le 11 mai 2020. Par un courrier du 29 juin 2020, soit plus de quinze jours francs suivant sa signature, le maire de Saint-Martin-de-Coux a fait usage du droit de rétractation prévu par les dispositions précitées du décret du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique. Or, les dispositions de l'ordonnance du 25 mars 2020 relatives à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire, telles qu'éclairées par la circulaire du 17 avril 2020 susvisée, indiquent que la prorogation du délai qu'elle prévoit ne s'applique pas aux délais de rétractation prévus par la loi dès lors que l'exercice d'une telle faculté de rétractation ou de renonciation n'est pas prescrit par la loi à peine d'une sanction ou de la déchéance d'un droit.

8. Dans ces conditions, le tribunal a pu, à bon droit et après avoir relevé d'office le moyen tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, retenir qu'en prenant la décision attaquée, le 29 juin 2020, alors que le délai de quinze jours prescrit par les dispositions précitées était expiré, le maire Saint-Martin-de-Coux a entaché sa décision d'une erreur de droit.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Martin-de-Coux n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 29 juin 2020 en litige.

Sur les frais de l'instance :

10. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-de-Coux une somme de 1 500 euros à verser à Mme A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Saint-Martin-de-Coux est rejetée.

Article 2 : La commune de Saint-Martin-de-Coux versera à Mme A... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Martin-de-Coux et à Mme B... A....

Délibéré après l'audience du 23 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Ghislaine Markarian, présidente,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

Mme Caroline Gaillard, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 novembre 2023.

La rapporteure,

Caroline C...

La présidente,

Ghislaine Markarian

La greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21BX04449 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX04449
Date de la décision : 22/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MARKARIAN
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: M. DUPLAN
Avocat(s) : FPF AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-11-22;21bx04449 ?
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