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17/10/2023 | FRANCE | N°21BX03435

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 17 octobre 2023, 21BX03435


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler la décision par laquelle la collectivité territoriale de Martinique (CTM) a rejeté sa demande indemnitaire préalable et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi résultant de l'atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et au repos hebdomadaire.

Par un jugement n° 2100011 du 21 juin 2021, le tribunal administratif de la Martiniq

ue a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler la décision par laquelle la collectivité territoriale de Martinique (CTM) a rejeté sa demande indemnitaire préalable et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi résultant de l'atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et au repos hebdomadaire.

Par un jugement n° 2100011 du 21 juin 2021, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 août 2021 et 27 juin 2022, M. A... C..., représenté par la SELARLU Julie Giorno avocat, agissant par Me Giorno, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Martinique du 21 juin 2021 précité ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la collectivité territoriale de Martinique a rejeté de sa demande indemnitaire ;

3°) de condamner la collectivité territoriale de Martinique à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi résultant de l'atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et au repos hebdomadaire ;

4°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Martinique une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le tribunal a commis des erreurs de droit et de fait en refusant de faire droit à sa demande indemnitaire ;

Sur le bien-fondé du jugement :

- la décision implicite rejetant sa demande indemnitaire n'est pas motivée ;

- la collectivité a méconnu les dispositions de la délibération n°19-419-1 de l'assemblée de Martinique et du règlement interne des astreintes et permanences, du 27 novembre 2019, en maintenant un régime d'astreinte annuel de 23,5 semaines de travail avec astreinte hebdomadaire complète pour une période annuelle de 47 semaines de travail effectif, dont astreinte un week-end sur deux ;

- le régime d'astreinte auquel il est soumis en service " logé " sur place, méconnaît la jurisprudence de la CJUE et le droit communautaire relativement à la notion de temps de travail dès lors que les seuils relatifs à la durée hebdomadaire de travail maximum définis notamment à l'article 6 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 sont dépassés ;

- la collectivité a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 12 de la déclaration universelle des droits de l'homme ;

- son préjudice s'élève à 15 000 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 juin 2022 et le 2 septembre 2022, la collectivité territoriale de Martinique, représentée par Me Corbier-Labasse, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la déclaration universelle des droits de l'homme ;

- la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;

- le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;

- le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 ;

- l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 9 mars 2021, RJ c/ Stadt Offenbach am Main (C-580/19) ;

- l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 15 juillet 2021, B.K. c/ Republika Slovenija (Ministrstvo za obrambo) (C-742/19) ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, ont été entendus :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de M. Duplan, rapporteur public,

- et les observations de Me Giorno représentant M. C..., et de Me Corbier-Labasse représentant la collectivité territoriale de Martinique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., recruté comme agent contractuel, a été affecté à la direction des archives départementales de la Martinique en qualité de gardien non titulaire du 16 août 2011 au 31 janvier 2014. Dans le cadre de ses fonctions, il a été soumis à des astreintes et des permanences le soir, un week-end sur deux et les jours fériés. M. C... a ensuite été titularisé dans le cadre d'emploi des adjoints techniques territoriaux au grade d'adjoint technique de 2ème classe à compter du 1er février 2015. M. C... a demandé à la collectivité territoriale de Martinique, par lettre du 6 septembre 2020, de l'indemniser du préjudice dont il s'estime victime à raison de l'atteinte portée, par son régime d'astreinte, à ses droits au repos hebdomadaire et à sa vie familiale à hauteur de 15 000 euros. A défaut de réponse, M. C... a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler la décision implicite rejetant sa demande et de condamner la collectivité territoriale de Martinique à lui verser cette somme en réparation de ses préjudices. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si M. C... entend mettre en cause la régularité du jugement attaqué en se fondant sur ce que les premiers juges auraient commis des erreurs de fait et de droit en refusant de faire droit à sa demande indemnitaire, un tel moyen tend en réalité à remettre en cause l'appréciation des premiers juges et ne peut être utilement soulevé à l'appui d'une contestation de l'irrégularité du jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. La décision implicite qui rejette la demande préalable de M. C... a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande tendant à l'indemnisation des préjudices que ce dernier estimait avoir subis à raison de ses conditions de travail. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir la somme qu'il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, M. C... ne peut utilement soutenir que la décision implicite qui rejette sa demande indemnitaire préalable n'est pas motivée et ne peut demander l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions indemnitaires :

4. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984, susvisée : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat : " La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement. / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées. (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 12 juillet 2001, susvisé : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 susvisé sous réserve des dispositions suivantes ".

5. D'autre part, aux termes de l'article 2 du décret du 25 août 2000 susvisé, rendu applicable aux agents de la fonction publique territoriale par l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 : " La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. ". Aux termes de l'article 5 de ce décret : " Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif (...) ". Aux termes de l'article 9 du décret du 14 janvier 2002 susvisé : " (...) Une période d'astreinte telle que définie à l'article 5 du décret du 25 août 2000 susvisé ne peut être rémunérée au titre des heures supplémentaires. Cependant lorsque des interventions sont effectuées au cours d'une période d'astreinte, ne sont pas compensées et donnent lieu à la réalisation d'heures supplémentaires, elles peuvent être rémunérées à ce titre. (...) ". Aux termes de l'article 2 du décret du 19 mai 2005 susvisé : " (...) La permanence correspond à l'obligation faite à un agent de se trouver sur son lieu de travail habituel, ou un lieu désigné par son chef de service, pour nécessité de service, un samedi, un dimanche ou lors d'un jour férié ". Enfin, selon l'article 3 de ce décret la rémunération et la compensation des obligations d'astreinte et de permanence " ne peuvent être accordées aux agents qui bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service (...) ".

6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, si un agent territorial qui bénéficie d'une concession de logement à titre gratuit pour nécessité absolue de service ne peut pas prétendre au paiement ou à la compensation de ses périodes d'astreinte et de permanence, y compris lorsque ces périodes ne lui permettent pas de quitter son logement, il peut toutefois prétendre au paiement ou à la compensation d'heures supplémentaires, à la double condition que ces heures correspondent à des interventions effectives, à la demande de l'autorité hiérarchique, réalisées pendant le temps d'astreinte ou de permanence, et qu'elles aient pour effet de faire dépasser à cet agent les bornes horaires définies par le cycle de travail.

7. En application de ces dispositions, l'article 1er de la délibération n°19-419-1 du 27 novembre 2019 de l'assemblée de Martinique prévoit la mise en place d'un dispositif d'astreinte et de permanence au sein de la collectivité territoriale de Martinique. L'article 2 de cette délibération prévoit l'adoption d'un règlement interne opposable aux agents de la collectivité. Ce règlement, adopté à la même date, prévoit que le positionnement d'un agent en astreinte ne doit pas excéder deux semaines civiles par mois et dix-huit semaines civiles par an. Ce règlement, ne prévoit, en revanche, aucune limitation pour les permanences lesquelles peuvent se dérouler le samedi, le dimanche, les jours fériés et également la nuit en semaine pour les agents des filières techniques.

8. Le requérant soutient qu'il effectue 23,5 semaines de travail avec astreinte hebdomadaire complète pour une période annuelle de 47 semaines de travail effectif, dont une astreinte un week-end sur deux, en méconnaissance des dispositions de la délibération n°19-419-1 du 27 novembre 2019 et du règlement interne du 27 novembre 2019 précités.

9. Il résulte de l'instruction, et plus particulièrement des plannings de travail de l'intéressé, que ce dernier, en sa qualité de gardien du site des archives départementales, est soumis à une durée légale de travail de trente-cinq heures par semaine consistant dans l'accueil du personnel d'entretien et des autres agents, l'accueil des intervenants extérieurs, les travaux de maintenance générale du bâtiment, la vérification des équipements de sécurité, la présence à la loge et la ronde de prise et fin de service et assure également une présence de nuit , toute la semaine de 19 heures à 6 heures jusqu'au samedi matin, pour la sécurité du bâtiment et des collections contre les incendies, intrusions, dégâts des eaux et tout autre problème pouvant survenir en terme de climatisation, l'électricité, plomberie ou alarme incendie, dans le logement de fonction qui est mis à sa disposition par la collectivité par nécessité absolue de service. Si sa présence sur le site de son emploi et dans le logement mis à sa disposition est obligatoire il ne fait état d'aucune contrainte particulière et notamment d'interventions fréquentes et nécessitant une réaction rapide faisant obstacle à ce qu'il vaque à ses centres d'intérêt personnel. Dans ces conditions, cette présence sur site de M. C..., pour laquelle il est rémunéré et logé selon un régime indemnitaire qu'il ne conteste pas, ne constitue pas un temps de travail effectif mais doit être regardée comme une " permanence de nuit en semaine " au sens du règlement intérieur précité établi par la collectivité territoriale de Martinique, dont il se prévaut, et dont la durée n'est pas limitée par les dispositions qu'il invoque.

10. Si M. C... est en outre soumis à des astreintes, selon une fréquence d'un week-end sur deux, ces dernières n'excédent ni le maximum de deux semaines civiles par mois, ni celui de 126 jours annuels fixés par les dispositions de la délibération n° 19-419-1 du 27 novembre 2019 et du règlement interne du 27 novembre 2019 précité. Enfin il résulte de l'instruction que M. C..., qui n'allègue pas effectuer pendant ses astreintes et permanences des heures supplémentaires dont il demanderait le paiement ou la compensation, bénéficie de jours chômés et d'un aménagement de son planning de week-end afin de lui permettre de bénéficier de jours fériés et des fêtes familiales. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit ni d'appréciation que le tribunal a écarté les moyens tirés de ce que la collectivité territoriale de Martinique aurait méconnu les dispositions des textes précités.

11. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 : " Aux fins de la présente directive, on entend par : / 1. " temps de travail " : toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou pratiques nationales ; / 2. " période de repos " : toute période qui n'est pas du temps de travail ; (...) ". Aux termes de l'article 6 de cette même directive : " Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, en fonction des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs : / (...) b) la durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours n'excède pas quarante-huit heures, y compris les heures supplémentaires ". Aux termes de l'article 16 de cette directive : " Les États membres peuvent prévoir : (...) b) pour l'application de l'article 6 (durée maximale hebdomadaire de travail), une période de référence ne dépassant pas quatre mois. / Les périodes de congé annuel payé, accordé conformément à l'article 7, et les périodes de congé de maladie ne sont pas prises en compte ou sont neutres pour le calcul de la moyenne (...) ". Aux termes du paragraphe 3 de l'article 17 de cette directive : " Conformément au paragraphe 2 du présent article, il peut être dérogé aux articles 3, 4, 5, 8 et 16:/ (...) / c) pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, notamment lorsqu'il s'agit : / (...) / iii) des services (...) de sapeurs-pompiers ou de protection civile ". Aux termes enfin de l'article 19 de la même directive : " La faculté de déroger à l'article 16, point b), prévue à l'article 17, paragraphe 3 (...) ne peut avoir pour effet l'établissement d'une période de référence dépassant six mois ".

12. Par son arrêt du 9 mars 2021, RJ c/ Stadt Offenbach am Main (C-580/19), ainsi qu'aux points 93 à 95 de son arrêt du 15 juillet 2021, B.K. c/ Republika Slovenija (Ministrstvo za obrambo) (C-742/19), la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que les périodes d'astreinte effectuées sur des lieux de travail, qui ne se confondent pas avec le domicile du travailleur, devaient normalement être qualifiées, dans leur intégralité, de temps de travail, dès lors que le travailleur doit alors rester éloigné de son environnement social et familial et bénéficie d'une faible latitude pour gérer le temps pendant lequel ses services ne sont pas sollicités. S'agissant des autres périodes d'astreinte, la Cour a jugé qu'elles étaient également susceptibles d'être qualifiées de temps de travail selon qu'elles permettent ou non au travailleur de gérer librement son temps pendant ses périodes d'astreinte et de consacrer ce temps à ses propres intérêts. Elle a dit pour droit, aux points 48 à 53 de son arrêt du 9 mars 2021, qu'une telle qualification devait faire l'objet d'une appréciation au cas par cas, prenant en compte, premièrement, le temps de réaction laissé au travailleur, deuxièmement, les contraintes et facilités accordées au travailleur pendant cette période et, troisièmement, la fréquence moyenne des prestations effectives normalement réalisées par ce travailleur.

13. M. C... fait tout d'abord valoir que les astreintes de nuit et un week-end sur deux qu'il effectue doivent être regardées comme du temps de travail au sens de l'article 2 de la directive du 4 novembre 2003 et qu'il a ainsi effectué en plus de son temps de travail annuel, des heures qui dépassent le seuil de la durée annuelle autorisé. Il est constant que le requérant bénéficie d'un logement de fonction " sur place " mis à disposition par la collectivité, par nécessité absolue de service. S'il n'est pas contesté en défense que, dans le cadre de ces astreintes et permanences, le requérant avait l'obligation de répondre aux demandes d'interventions, il ne s'ensuit toutefois pas, pour autant, que ces périodes doivent nécessairement être prises en compte pour apprécier si la limitation du temps de travail a été respectée. Or, il résulte des écritures de M. C... qu'il n'avait que l'obligation de rester à proximité de son domicile pendant ses périodes d'astreintes et de permanence. Il pouvait ainsi disposer librement de son temps lorsqu'il n'était pas appelé pour une intervention, à son domicile dans son environnement social et familial ou à proximité, en n'ayant pour seule contrainte effective que de pouvoir rejoindre rapidement son lieu d'emploi en cas de besoin. Enfin, le requérant, qui n'allègue pas faire l'objet de sanction en cas de retard à répondre aux éventuels appels, ne produit aucune pièce permettant de déterminer son temps de travail annuel. Ainsi, alors que le requérant ne produit aucun élément permettant d'apprécier la fréquence moyenne des prestations qu'il aurait réalisées au cours de ces périodes, les astreintes et permanences qu'il a effectuées annuellement ne sauraient être regardées comme constituant du temps de travail.

14. Eu égard à tout ce qui précède, la durée annuelle du temps de travail de M. C... au titre des années en litige n'a pas excédé la durée légale maximale de travail. Le moyen tiré de la méconnaissance de la déclaration universelle des droits de l'homme et du droit au respect de la vie privée et familiale ne peut dès lors, en tout état de cause, qu'être écarté.

15. Il s'ensuit que la collectivité territoriale de Martinique n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité. Par suite le tribunal a pu à bon droit rejeter les conclusions indemnitaires présentées par M. C....

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.

Sur les frais de l'instance :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la collectivité territoriale de la Martinique, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la collectivité territoriale de Martinique présentées sur le même fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la collectivité territoriale de la Martinique sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et à la collectivité territoriale de Martinique.

Délibéré après l'audience du 25 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Ghislaine Markarian, présidente,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

Mme Caroline Gaillard, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 octobre 2023.

La rapporteure,

Caroline B...

La présidente,

Ghislaine Markarian

La greffière,

Stéphanie Larrue

La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21BX03435

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX03435
Date de la décision : 17/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARKARIAN
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: M. DUPLAN
Avocat(s) : GIORNO

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-10-17;21bx03435 ?
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