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17/10/2023 | FRANCE | N°21BX02339

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 17 octobre 2023, 21BX02339


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 12 avril 2019 par laquelle la société Orange a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son congé de longue maladie et d'enjoindre à la société Orange de lui attribuer un congé pour invalidité temporaire imputable au service, ou à défaut de reconnaître l'imputabilité au service de son congé de longue maladie. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 22 novembr

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 12 avril 2019 par laquelle la société Orange a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son congé de longue maladie et d'enjoindre à la société Orange de lui attribuer un congé pour invalidité temporaire imputable au service, ou à défaut de reconnaître l'imputabilité au service de son congé de longue maladie. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 22 novembre 2019 par laquelle la société Orange a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa mise à la retraite pour invalidité et d'enjoindre à la société Orange de la placer en retraite pour invalidité imputable au service, ou sinon de réexaminer sa demande.

Par un jugement n°s 1903305,2000279 du 29 mars 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mai 2021 et 13 février 2023, Mme B... A..., représentée par Me Arvis, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 mars 2021 ;

2°) d'annuler les décisions en litige des 12 avril 2019 et 22 novembre 2019 ;

3°) de mettre à la charge de la société Orange une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, que :

Sur la régularité du jugement attaqué :

- la minute n'est pas revêtue des signatures requises par le code de justice administrative ;

Sur la légalité de la décision du 12 avril 2019, que :

- le médecin du travail n'a pas été consulté avant la réunion de la commission de réforme et son rapport écrit n'a pas été adressé à cette instance ;

- cette décision a été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que les membres de la commission de réforme, saisie pour avis sur la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de son congé de maladie, n'ont pas été suffisamment informés de sa situation médicale ; aucun des rapports d'expertise portés à la connaissance de la commission de réforme ne se prononçaient sur le lien de causalité entre sa maladie et le service ;

- la commission de réforme était irrégulièrement composée dès lors que le médecin spécialiste devant y siéger en application de la réglementation n'était pas présent lors de la réunion du 28 mars 2019 ;

- la société Orange et le tribunal administratif ont commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en estimant que son état de santé n'était pas imputable au service ; elle travaillait sur le même site, à Bergerac, que son époux qui s'est donné la mort le 3 juin 2014 au sein d'un véhicule de service appartenant à la société Orange ; elle a découvert le corps de son époux en compagnie d'autres agents de la société alors qu'elle était elle-même en service ; son état de santé avait été fragilisé par la dégradation des conditions de travail de son époux dont le suicide a tardivement été reconnu imputable au service en juillet 2015 par la société Orange, qui a manqué à son devoir de soutien envers elle après le décès de son époux, laissant notamment propager des rumeurs selon lesquelles des difficultés de couple sont à l'origine du drame ; les différents certificats et expertises médicales versés au dossier montrent que son état de santé s'est dégradé à la suite des conditions de travail délétères de son époux ;

Sur la légalité de la décision du 22 novembre 2019, que :

- la commission de réforme, dont l'avis a été sollicité pour la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa mise à la retraite pour invalidité, n'a pas été suffisamment informée de sa situation médicale ;

- elle s'est réunie en l'absence du médecin spécialiste prévu par la réglementation ;

- la société Orange et le tribunal administratif ont commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en estimant que sa mise à la retraite pour invalidité n'était pas imputable au service ; elle travaillait sur le même site, à Bergerac, que son époux qui s'est donné la mort

le 3 juin 2014 au sein d'un véhicule de service appartenant à la société Orange ; elle a découvert le corps de son époux en compagnie d'autres agents de la société alors qu'elle était elle-même en service ; son état de santé avait été fragilisé par la dégradation des conditions de travail de son époux dont le suicide a tardivement été reconnu imputable au service en juillet 2015 par la société Orange qui a manqué à son devoir de soutien envers elle après le décès de son époux, laissant notamment propager des rumeurs selon lesquelles des difficultés de couple sont à l'origine du drame ; les différents certificats et expertises médicales versés au dossier montrent que son état de santé s'est dégradé à la suite des conditions de travail délétères de son époux.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 novembre 2021 et 10 mars 2023, la société Orange, représentée l'AARPI Baker et McKenzie, agissant par Me Guillaume et Me Perche, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A... une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.

Par une ordonnance du 16 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au

17 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le décret n° 2014-107 du 4 février 2014 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frédéric Faïck,

- les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public,

- et les observations de Me Arvis pour Mme A... et de Me Perche pour la société Orange.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., titulaire du grade de technicien, est employée de la société Orange avec le statut de fonctionnaire et travaillait dans l'unité " UI Aquitaine " sur le site de Bergerac. Le 3 juin 2014, son époux, également employé de la société Orange sur le même site a mis fin à ses jours. Mme A... été placée en congé de longue maladie à compter du 11 mai 2015 en raison d'une dépression. Par un courrier du 10 août 2017, elle a demandé à la société Orange l'attribution d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du

11 mai 2015 ou la reconnaissance de l'imputabilité au service du congé de longue maladie dont elle bénéficiait alors. La société Orange a rejeté cette demande par une décision du 12 avril 2019, dont Mme A... a demandé l'annulation au tribunal administratif de Bordeaux. Par une nouvelle décision du 22 novembre 2019, que Mme A... a également contestée devant le tribunal, la société Orange a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son placement en retraite pour invalidité totale et définitive. Mme A... relève appel du jugement du 29 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes d'annulation des décisions des

12 avril 2019 et 22 novembre 2019.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les (...) les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué figurant au dossier de première instance et communiqué aux parties a été signée conformément aux dispositions précitées. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée à l'appelante ne comporte pas de signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision du 12 avril 2019 :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 2 du décret du 4 février 2014 relatif à la création du comité médical national et de la commission de réforme nationale de la société anonyme Orange : " Il est institué au sein de la société anonyme Orange une commission de réforme nationale qui exerce les fonctions des commissions de réforme prévues à l'article 10 du décret du 14 mars 1986 susvisé (...) ". Aux termes de l'article 18 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Le médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical ou à la commission de réforme est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s'il le demande, communication du dossier de l'intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet un rapport écrit (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a été destinataire, le 19 mars 2019, d'un courriel émanant du secrétariat de la commission de réforme lui indiquant que son dossier, qui serait présenté à la commission de réforme du 28 mars 2019 chargée d'émettre un avis sur sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de son congé de longue maladie, comprenait un courrier informant le médecin de prévention de la réunion de cette commission, ainsi qu'un rapport de ce médecin daté du 28 janvier 2019. Ce courriel indiquait que les pièces en question étaient scannées et qu'en raison de leur volumétrie, elles pourraient faire l'objet de plusieurs courriels de réception. Mme A... ne produit au dossier aucun élément, tel qu'une capture d'écran de sa boîte de courrier électronique ou une demande vainement adressée à la commission de réforme, permettant d'estimer que la lettre d'information du médecin et le rapport de celui-ci n'auraient, en réalité, jamais existé. La circonstance alléguée selon laquelle la société Orange n'aurait pas versé au dossier le rapport du 28 janvier 2019, dont elle n'a pas été destinataire en raison du secret médical, ne suffit pas pour estimer que le médecin de prévention n'aurait pas été informé de la réunion de la commission de réforme ni adressé à celle-ci un rapport. Le moyen tiré du vice de procédure doit, dans ces conditions, être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 19 du décret du 14 mars 1986 : " (...) La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages rapports et constatations propres à éclairer son avis. Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instruction, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires. Le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de la partie administrative de son dossier. Un délai minimum de huit jours doit séparer la date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la commission de réforme ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. La commission de réforme, si elle le juge utile, peut faire comparaître le fonctionnaire intéressé. Celui-ci peut se faire accompagner d'une personne de son choix ou demander qu'une personne de son choix soit entendue par la commission de réforme (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier que la commission de réforme disposait de l'ensemble des documents médicaux que Mme A... avait produits à l'appui de sa demande, en particulier le rapport écrit du médecin de prévention du 28 janvier 2019 ainsi que les rapports d'expertises établis par le docteur D..., médecin psychiatre agréé, les 1er février 2016, 18 mai 2016,

12 janvier 2017, 4 juillet 2017 et 18 janvier 2018. Contrairement à ce que soutient Mme A..., ces avis médicaux comportaient suffisamment d'informations, tant sur les plans factuels que proprement médicaux, pour permettre à la commission de réforme de se prononcer en connaissance de cause sur sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de son congé de longue maladie, sans solliciter une nouvelle expertise. Le moyen tiré de l'insuffisante information des membres de la commission de réforme doit ainsi être écarté.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article 2 du décret du 4 février 2014 : " Il est institué au sein de la société anonyme Orange une commission de réforme nationale qui exerce les fonctions des commissions de réforme prévues à l'article 10 du décret du 14 mars 1986 susvisé. Cette commission est composée de : (...) 3° Les membres du comité médical prévu à l'article 5 du décret du 14 mars 1986 susvisé. (...) ". Aux termes de l'article 5 du décret

du 14 mars 1986 : " Il est institué (...) un comité médical (...) Ce comité comprend deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, pour l'examen des cas relevant de sa qualification, un spécialiste de l'affection pour laquelle est demandé le bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée prévu à l'article 34 (3e et 4e) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée (...) ".

9. Il ressort des pièces du dossier que le docteur C..., médecin spécialisée en psychiatrie, était présent à la commission de réforme du 28 mars 2019. Par suite, le moyen tiré de ce que la commission a siégé irrégulièrement faute de comporter le médecin spécialiste, prévu à l'article 5 précité du décret du 14 mars 1986, doit être écarté.

10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom : " Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi

n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, qui comportent des dispositions spécifiques dans les conditions prévues aux alinéas ci-après, ainsi qu'à l'article 29-1. (...) ". Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie (...) Toutefois, si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) ".

11. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.

12. Mme A... souffre d'un syndrome de stress post-traumatique selon deux certificats médicaux établis le 17 août 2015 et le 16 décembre 2015 respectivement par un psychologue et un médecin psychiatre. S'il ressort des pièces du dossier que son époux travaillait comme chargé d'affaires dans une ambiance professionnelle dégradée, Mme A... n'établit pas pour autant qu'il en était de même en ce qui concerne ses propres conditions de travail Et il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... aurait été, dans son milieu professionnel, victime de rumeurs insinuant que le suicide de son mari serait lié à la dégradation de leur vie conjugale alors que le couple était séparé depuis novembre 2013 et que la requérante s'était installée dans la région bordelaise où elle avait été mutée. Ainsi, les éléments avancés par Mme A... ne sont pas suffisants pour permettre d'estimer que sa maladie présente un lien direct avec l'exercice de ses activités professionnelles. La circonstance selon laquelle le décès de son époux a été reconnu imputable au service et que deux médecins ont estimé que la pathologie de Mme A... est survenue en réaction au suicide de son mari ne suffisent pas non plus à établir l'existence d'un tel lien direct. Dans ces circonstances, la décision en litige du 12 avril 2019 n'a pas méconnu les dispositions précitées du 2° de l'article 34 de la loi du 13 juillet 1983.

En ce qui concerne la décision du 22 novembre 2019 :

13. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la commission de réforme, réunie le 7 novembre 2019 pour émettre un avis sur la mise à la retraite de Mme A... pour invalidité imputable au service, a disposé de l'ensemble des documents et rapports médicaux lui permettant d'émettre son avis en connaissance de cause.

14. En deuxième lieu, il ressort du procès-verbal de la réunion du 7 novembre 2019 que le docteur C..., médecin spécialisée en psychiatrie, a siégé à la commission de réforme. Le moyen tiré de l'absence du médecin spécialiste, prévu à l'article 5 du décret du 14 mars 1986, doit être écarté.

15. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que c'est sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation que la société Orange a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la mise à la retraite de Mme A....

16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation des décisions en litige.

Sur les frais d'instance :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions présentées par Mme A... tendant à ce que la société Orange, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, lui verse une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces mêmes dispositions en mettant à la charge de Mme A... une somme au titre des frais exposés par la société Orange et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Orange est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Orange présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la société anonyme Orange.

Délibéré après l'audience du 25 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Ghislaine Markarian, présidente,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

M. Julien Dufour, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 octobre 2023.

Le rapporteur,

Frédéric Faïck

La présidente,

Ghislaine Markarian

La greffière,

Stéphanie Larrue

La République mande et ordonne au ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX02339 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX02339
Date de la décision : 17/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MARKARIAN
Rapporteur ?: M. Frédéric FAÏCK
Rapporteur public ?: M. DUPLAN
Avocat(s) : SCP ARVIS et KOMLY NALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-10-17;21bx02339 ?
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