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03/10/2023 | FRANCE | N°21BX03389

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 03 octobre 2023, 21BX03389


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 12 juillet 2019 par laquelle le président du centre communal d'action sociale d'Anglet a refusé de lui octroyer le bénéfice d'une période de préparation au reclassement suite à la déclaration de son inaptitude définitive et absolue à l'exercice de ses fonctions ;

Par un jugement n° 1902185 du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requ

te, enregistrée le 10 août 2021, M. B... A..., représenté par la SELARL Grimaldi-Molina et asso...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 12 juillet 2019 par laquelle le président du centre communal d'action sociale d'Anglet a refusé de lui octroyer le bénéfice d'une période de préparation au reclassement suite à la déclaration de son inaptitude définitive et absolue à l'exercice de ses fonctions ;

Par un jugement n° 1902185 du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 août 2021, M. B... A..., représenté par la SELARL Grimaldi-Molina et associés, agissant par Me Grimaldi, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 15 juin 2021 précité ;

2°) d'annuler la décision du 12 juillet 2019 par laquelle le président du centre communal d'action sociale (CCAS) d'Anglet a refusé de lui octroyer le bénéfice d'une période de préparation au reclassement suite à la déclaration de son inaptitude définitive et absolue à l'exercice de ses fonctions ;

3°) d'enjoindre à cette même autorité de lui accorder cette période de préparation au reclassement avec traitement, dans un délai de dix jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du CCAS d'Anglet une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le centre communal d'action sociale d'Anglet n'a pas cherché à le reclasser ;

- le tribunal a commis une erreur de droit en estimant que le dispositif d'aide au reclassement entré en vigueur à compter de la publication du décret du 5 mars 2019 n'était pas applicable à sa situation, la circonstance que l'avis du comité médical a été rendu avant l'entrée en vigueur de ce dispositif ne permet pas d'exclure son droit à en bénéficier.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2021, le centre communal d'action sociale d'Anglet, représenté par la SELARL Pecassou-Camebrac et associés, agissant par Me Logeais, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- l'ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 ;

- le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;

- le décret n° 2019-172 du 5 mars 2019 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, ont été entendus :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. Duplan, rapporteur public,

- et les observations de Me Arotcarena, substituant Me Logeais, pour le centre communal d'action sociale d'Anglet.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., adjoint administratif de deuxième classe depuis le 16 juin 2016, exerçait des fonctions de standardiste au centre communal d'action sociale (CCAS) d'Anglet. Après un congé de maladie ordinaire reconnu comme non imputable au service du 16 août 2016 au 15 août 2017, M. A... a été placé en disponibilité d'office du 16 août 2017 au 15 novembre 2018 en raison d'une inaptitude temporaire à l'exercice de ses fonctions. Le 7 novembre 2018, le comité médical départemental a émis un avis selon lequel, à compter du 16 novembre 2018, l'inaptitude du requérant à exercer ses fonctions devait être considérée comme définitive et absolue et a recommandé d'engager une procédure de reclassement, et à défaut de reclassement possible, de procéder à une admission à la retraite pour invalidité. Le 5 décembre 2018, M. A... a formé auprès du président du CCAS une demande de reclassement, à laquelle, après avoir procédé à des recherches d'emploi, le président du CCAS d'Anglet a répondu défavorablement le 16 janvier 2019. Par courrier du 15 février 2019, M. A... a demandé au CCAS d'Anglet à pouvoir bénéficier d'une période de préparation au reclassement et a réitéré cette demande par l'intermédiaire de son conseil par courrier du 29 mai 2019. Par décision du 12 juillet 2019, le président du CCAS d'Anglet a rejeté cette demande. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 12 juillet 2019 précitée.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, l'objet de la décision attaquée consiste uniquement à refuser à M. A... le bénéfice du dispositif de préparation au reclassement. Par suite, et ainsi que l'a jugé le Tribunal, le requérant ne peut utilement soutenir que le CCAS n'a jamais cherché à le reclasser sur un poste sans contact avec le public.

3. En second lieu, aux termes de l'article 1er du code civil : " Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures (...) ".

4. L'article 9 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique a inséré, après l'article 85 de la loi du 26 janvier 1984, un article 85-1 ainsi rédigé : " Le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement avec traitement d'une durée maximale d'un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif. ". Aux termes de l'article 86 de cette même loi : " Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section. ".

5. Contrairement à ce que soutient le requérant, l'application des dispositions résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 était tributaire de l'intervention de dispositions réglementaires fixant, notamment, les conditions de procédure applicables à la mise en œuvre de ce nouveau dispositif, lesquelles ne sont ainsi entrées en vigueur qu'à la date d'entrée en vigueur, le 8 mars 2019, du décret susvisé du 5 mars 2019 instituant une période de préparation au reclassement au profit des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.

6. Aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1985 cité ci-dessus, dans sa rédaction résultant du décret du 5 mars 2019 : " (...) La période de préparation au reclassement débute à compter de la réception de l'avis du comité médical si l'agent est en fonction ou à compter de sa reprise de fonction si l'agent est en congé de maladie lors de la réception de l'avis du comité médical. / La période de préparation au reclassement prend fin à la date de reclassement de l'agent et au plus tard un an après la date à laquelle elle a débuté. (...) " Il résulte de ces dispositions que le droit à la préparation au reclassement prend effet à compter de la date de réception de l'avis du comité médical par l'intéressé.

7. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'avis du comité médical départemental du 7 novembre 2018, concluant à l'inaptitude de M. A... à son poste de travail, le président du CCAS d'Anglet a, comme il y était tenu, procédé à la recherche des possibilités de reclassement et a constaté par un courrier du 16 janvier 2019 l'impossibilité de reclasser l'intéressé. En conséquence, l'intéressé a été maintenu en disponibilité d'office par deux arrêtés des 4 et 17 janvier 2019. Il s'ensuit que la situation de M. A... était juridiquement constituée avant l'entrée en vigueur du décret du 5 mars 2019 instituant le droit à la préparation au reclassement. M. A... ne peut, par suite, prétendre au bénéfice de ces dernières dispositions et le président du CCAS d'Anglet était tenu d'opposer un refus à sa demande.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 2019 refusant de lui accorder le bénéfice de l'article 85-1 de la loi du 26 janvier 1984.

Sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction :

9. Le présent arrêt confirmant le rejet par le tribunal administratif de Pau des conclusions dirigées contre la décision du 12 juillet 2019 refusant d'accorder à M. A... le bénéfice de l'article 85-1 de la loi du 26 janvier 1984, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant tendant à lui accorder le bénéfice d'une période de préparation au reclassement ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre communal d'action sociale d'Anglet qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le centre communal d'action sociale d'Anglet.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre communal d'action sociale d'Anglet sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au centre communal d'action sociale d'Anglet.

Délibéré après l'audience du 11 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Ghislaine Markarian, présidente,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

Mme Caroline Gaillard, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2023.

La rapporteure,

Caroline C...

La présidente,

Ghislaine Markarian

La greffière,

Catherine JussyLa République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21BX03389 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX03389
Date de la décision : 03/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MARKARIAN
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: M. DUPLAN
Avocat(s) : SELARL GRIMALDI-MOLINA ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-10-03;21bx03389 ?
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